Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2501611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 25 juin 2024, M. B A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution du jugement n° 2401146 du 12 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, et a sollicité une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 31 mars et 14 mai 2025, M. A représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de se prononcer sur sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a jamais été convoqué à la préfecture, que le préfet a exigé le dépôt d’un nouveau dossier dématérialisé alors que ce n’est prévu par aucun texte dans le cadre de l’exécution d’un jugement ; il a adressé ces éléments par voie postale le 28 février 2025 dès lors qu’il n’a plus accès à la messagerie associée à son compte ANEF et ne peut donc plus s’y connecter, ce que la préfecture persiste à ignorer ; l’ANEF ne peut renvoyer le mot de passe que sur cette messagerie associée ; il a également déposé une demande de récépissé le 18 mars 2025 sans succès.
Par un mémoire en date du 29 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que par courriel du 7 janvier 2025, il a informé le conseil de M. A de ce que ce dernier avait été invité à déposer sa demande de titre de séjour sur le portail ANEF ; or il n’a jamais déposé de nouvelle demande par voie postale, ni démontré avoir réalisé des démarches auprès du centre de contact citoyen de l’ANTS afin de voir son compte ANEF débloqué ; sa demande, formulée le 25 février 2025, est actuellement en cours d’instruction et le jugement a donc été exécuté.
Vu :
— le jugement n°2401146 du 12 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
— les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution () ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n° 2401146 du 12 avril 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 14 février 2024 par lequel préfet de la Gironde a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, pour défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par ce jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. Le préfet explique le retard de l’exécution du jugement du 12 avril 2024 par l’absence de dépôt par M. A d’une nouvelle demande sur le site de l’ANEF. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a plus aucun accès à son compte ANEF en raison d’un changement de son adresse mail et de l’impossibilité d’obtenir un nouveau mot de passe en l’absence d’accès à son ancienne adresse. Si par un mail du 7 janvier 2025, le bureau du séjour de la préfecture de la Gironde l’a invité à déposer une demande de titre de séjour au format papier, le dossier complet reçu en préfecture le 28 février 2025, n’a donné lieu à la délivrance d’aucun récépissé, et ce en dépit d’une demande faite par M. A le 18 mars suivant. Si le préfet fait valoir que sa demande est en cours de réexamen, il n’est pas contesté qu’à la date de la présente décision, le préfet de la Gironde n’a pas procédé au réexamen de la situation de M. A, dont il résulterait une nouvelle décision. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet de la Gironde, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte d’un montant de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
5. Au regard du délai écoulé depuis la notification du jugement et la réception du dossier complet de M. A le 28 février 2025, et alors que le préfet avait connaissance des difficultés d’accès de M. A au site de l’ANEF qui avait été évoquées dans sa requête pour justifier l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, il y a lieu de compléter l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de la Gironde s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté l’article 3 du jugement n° 2401146 du 12 avril 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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