Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2400671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2021 et 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 prise par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise gracieuse de 144 900 francs CFP au titre des pénalités dues sur l’impôt sur le revenu de l’année 2021.
Elle soutient que :
— les bases d’imposition retenues sont exagérées, dès lors que le montant de son imposition au regard de ses revenus aurait dû être de 393 250 francs CFP et non de 724 500 francs CFP pour 2021, et de 312 500 francs CFP et non 975 752 francs CFP pour 2022 ;
— elle n’a pas les moyens financiers de payer la somme demandée et elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2024, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, institutrice domiciliée en Nouvelle-Calédonie, relève de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Ayant constaté que sa déclaration des revenus de l’année 2021 n’avait pas été déposée au 31 mars 2022, la direction des services fiscaux l’a mise en demeure, le 5 janvier 2023, de produire sa déclaration dans un délai de trente jours. Sans réponse de Mme A, l’administration fiscale a formalisé une proposition de rectification le 11 août 2023 en établissant le montant de ses revenus, assorti d’intérêts de retard et d’une majoration de 40 % pour non dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la mise en demeure. Les droits rappelés ont été établis à 724 500 francs CFP, auxquels se sont rajoutés les intérêts de retard et la majoration de 40 % soit 324 576 francs CFP de pénalités. Le montant total dû par Mme A pour ses revenus 2021 a été fixé à 1 049 076 francs CFP. Par une réclamation du 25 mars 2024, Mme A a demandé la remise gracieuse de cette imposition en faisant valoir ses difficultés personnelles et, par une décision du 25 septembre 2024, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui a accordé à titre gracieux une modération du taux de majoration de 40 % à 20 %, soit une remise de 144 900 francs CFP, qui a fait l’objet d’un dégrèvement, le montant final restant dû étant de 904 176 francs CFP. Par ailleurs, Mme A s’est vue réclamer un montant de 1 044 082 francs CFP au titre de l’impôt sur le revenu 2022 correspondant à la somme de 975 752 francs CFP en droits, augmentée d’une majoration de 10 %, soit 68 330 francs CGP, en l’absence de paiement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, d’une part de prononcer la décharge partielle des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2021 et 2022 et, d’autre part, d’annuler la décision du 25 septembre 2024 prise par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise gracieuse de 144 900 francs CFP au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1099 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Lorsque l’imposition a été établie suivant la procédure de taxation d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». En vertu de l’article 1100 du même code, le contribuable doit démontrer le caractère exagéré de l’imposition en cas de procédure d’office.
3. En se bornant, à l’appui de sa demande, à produire ses avis d’impôt sur le revenu établis entre 2018 et 2022, Mme A n’établit pas le caractère exagéré qu’elle invoque des impositions établies au titre de l’année 2021. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge partielle présentées à ce titre doivent être rejetées.
4. En deuxième lieu, en ce qui concerne l’imposition établie au titre de l’année 2022, la requérante se borne, dans sa requête, à indiquer que le montant de son impôt sur le revenu aurait dû s’élever à 312 500 francs CFP en se fondant uniquement sur une simulation de calcul à laquelle elle aurait procédé et sans assortir ce moyen de la moindre précision. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de son impôt présenterait un caractère exagéré et ses conclusions aux fins de décharge partielle présentée à ce titre ne peuvent être que rejetées.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 137 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « I – En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne ayant des revenus imposables au dit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir chaque année avant le 1er avril, au service de la fiscalité (), une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices de l’année précédente et de ses charges de famille ». L’article 1097 du même code prévoit que : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par l’administration fiscale, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une délibération ou d’un arrêté à caractère fiscal ».
6. Aux termes de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. / Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp 1052 / () ".
7. Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
8. En l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A perçoit des revenus mensuels de 474 973 francs CFP, auxquels se rajoutent une indemnité de logement de 27 924 francs CFP par mois, soit 502 897 francs CFP par mois. Après le remboursement mensuel de charges fixes d’un montant de 298 259 francs CFP, elle dispose ainsi, chaque mois, de la somme de 204 638 francs CFP, laquelle ne saurait caractériser un état de gêne ou d’indigence au sens des dispositions du 1° de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. A cette somme s’ajoutent au demeurant des placements financiers évalués à 10 000 000 francs CFP. Dans ces conditions, faute pour Mme A de faire valoir des éléments pertinents justifiant l’impossibilité de payer ses impôts en se bornant de faire état de diverses difficultés sans les établir, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a entaché d’aucune erreur manifeste son appréciation de la disproportion entre les revenus de la contribuable et le montant dont celle-ci demandait la remise gracieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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