Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2519044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Sourty, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa conjointe et de ses deux enfants ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sourty, avocat de M. C…, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande initiale date du 14 octobre 2021, que la décision en litige n’a été prise qu’après la suspension, le 11 mars 2024, d’un précédent refus par la juridiction administrative qui avait enjoint au préfet de réexaminer sa demande et qui a dû procéder, en septembre 2025, à la liquidation de l’astreinte prononcée en 2024, qu’il n’a pas pu assister à la naissance de ses deux enfants, qu’il vit ainsi séparément de sa famille depuis plus de quatre ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Melun du 6 novembre 2024, que la décision est entachée d’erreur de droit, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, lorsque le refus en litige ne fait pas obstacle à ce que M. C… rende visite à sa famille en Tunisie, ni à ce que sa famille lui rende visite en France ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 14 juin 1988, a déposé, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui en ont accusé réception le 20 mai 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe, Mme A…, compatriote avec laquelle il s’est marié le 11 août 2018 en Tunisie. Par une première ordonnance du 11 mars 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, avait d’une part, suspendu l’exécution de la décision en date du 23 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. C… et d’autre part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur cette demande dans un délai d’un mois. Cette ordonnance n’ayant pas été exécutée dans les délais impartis, le juge des référés avait, par une ordonnance du 23 septembre 2024 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, assorti l’injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard soit prononcée dans un délai de quinze jours. Cette deuxième ordonnance n’ayant pas plus été exécutée que la première, le juge des référés a alors procédé à la liquidation de l’astreinte, par une troisième ordonnance du 12 septembre 2025. Parallèlement, la première décision litigieuse a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 6 novembre 2024 qui avait enjoint au préfet du Val-de-Marne d’accorder à M. C… le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de trois mois.
Par la décision en litige du 27 octobre 2025, dont M. C… demande désormais la suspension, le préfet du Val-de-Marne a refusé d’accorder le regroupement familial demandé par M. C… au bénéfice de son épouse et de leur deux enfants, né entre-temps le 15 janvier 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens invoqués par M. C… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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