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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 oct. 2025, n° 2512968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 30 octobre 2025, la société Trame, représenté par la société Léga-cité (Me Jacques), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle l’établissement public foncier de l’Ain a exercé son droit de préemption sur un bien à usage professionnel situé 1777 route de Genève à Beynost d’une superficie de 1 403 m2 au prix de 440 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier de l’Ain la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir en sa qualité d’acquéreur évincé à la date de la déclaration d’intention d’aliéner, sa dénomination figurant d’ailleurs dans celle-ci ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption dont elle bénéfice en qualité d’acquéreur évincé n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de :
* ce qu’il n’est pas établi que le droit de préemption urbain a été institué conformément à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
* l’incompétence du délégataire de l’exercice du droit de préemption en l’absence de délégation régulièrement publiée ;
* la tardiveté de l’exercice de ce droit dès lors qu’il n’est pas établi que la demande de pièce complémentaire est intervenue dans le délai fixé par l’article L. 213-2 du code précité, et que les pièces réclamées figurent dans la liste prescrite par l’article R. 213-7 du même code, d’une part, et d’autre part, que la réception des pièces demandées a prolongé d’un mois le délai fixé à l’article L. 213-2 de ce code ;
* l’insuffisante motivation ;
* l’absence de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code précité, la construction d’un bâtiment de service de santé n’étant évoqué que de manière évasive et sans aucune étude ou délibération préalable ;
* l’absence d’intérêt général suffisant, compte tenu de la disproportion entre l’aménagement de la route de Genève sur 8 m2 d’une parcelle d’une superficie de 1403m2.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, l’établissement public foncier de l’Ain, représenté par la société BG Avocats (Me Gautier), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir dès lors que la promesse unilatérale de vente signée avec le propriétaire du terrain est devenue caduque de plein droit plus de six mois avant la déclaration d’intention d’aliéner ;
- la requête ne bénéficie pas de la présomption d’urgence compte tenu de la perte de sa qualité d’acquéreur ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n° 2512967 par laquelle Société trame demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Perrier de la société Léga-Cité pour la société requérante qui, sur la recevabilité, fait remarquer que la requérante justifie d’un intérêt à agir compte tenu de la promesse unilatérale de vente qui prévoit la perte définitive d’une partie du prix acquitté si la vente n’a pas lieu et pour quelque cause que ce soit, puis insiste, sur le doute sérieux, sur l’insuffisante motivation, l’absence de réalité du projet d’établissement de santé et l’insuffisance de l’intérêt général justifiant de préempter l’ensemble de la parcelle pour seulement aménager un trottoir ;
- et de Me Gautier de la société BG Avocats pour l’établissement public foncier de l’Ain qui, sur la recevabilité, soutient que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir compte tenu de l’absence d’intérêt du vendeur à réitérer la vente puis, sur le doute sérieux, relève que l’exercice du droit de préemption n’a pas pour objet de réaliser une opération d’aménagement mais de constituer une réserve foncière la permettant ultérieurement, indique que le projet est suffisamment avancé, en particulier s’agissant de l’aménagement routier, et qu’il ne peut être préempté qu’une partie de la parcelle pour celui-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 11 septembre 2025, l’établissement public foncier de l’Ain a exercé son droit de préemption sur un bien à usage professionnel situé 1777 route de Genève à Beynost d’une superficie de 1 403 m2 au prix de 440 000 euros. La société Trame demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le délai de validité de la promesse de vente consentie par le propriétaire du bien en cause a été prorogé jusqu’au 30 juin 2025 par un quatrième avenant conclu le 28 janvier 2025, et d’autre part, la déclaration d’intention d’aliéner souscrite par le notaire en charge de la vente, établie le 20 juin 2025, mentionne la société Trame en qualité d’acquéreur. La circonstance que cette promesse est expirée au jour de la décision de préemption litigieuse ne faisant pas obstacle à ce que, en cas d’annulation de la décision de préemption et si le propriétaire et l’acquéreur en étaient d’accord, la vente puisse se poursuivre, la société Trame justifie, dès lors, d’un intérêt à contester la légalité de cette décision, sans qu’ait d’incidence à cette égard la position ultérieure du propriétaire, qui n’est que purement hypothétique, quant à cette éventualité au regard des stipulations de la promesse de vente instituées à son profit. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets à l’égard du vendeur du bien préempté ou de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque l’un ou l’autre demande la suspension d’une telle décision au motif qu’elle porte préjudice à ses intérêts. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. À ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La présomption d’urgence dont se prévaut la société Trame en sa qualité d’acquéreur évincé n’étant pas utilement contredite par l’établissement public foncier de l’Ain eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, la requérante justifie de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ou leur délégataire peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de ce que l’établissement public foncier de l’Ain n’établit pas, à la date de sa décision de préempter, la réalité du projet de construction à usage de service de santé ayant fait l’objet d’un emplacement réservé sur la parcelle en cause, et d’autre part, de l’insuffisance de l’intérêt général du seul projet de requalification de l’entrée de ville pour justifier l’exercice du droit de préemption sur la parcelle, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun des autres moyens susvisés n’est susceptible de fonder, en l’état de l’instruction, la suspension de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public foncier de l’Ain la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Trame et non compris dans les dépens. Cette dernière n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l’établissement public foncier de l’Ain au même titre doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle l’établissement public foncier de l’Ain a exercé son droit de préemption sur un bien à usage professionnel situé 1777 route de Genève à Beynost d’une superficie de 1 403 m2 au prix de 440 000 euros est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’établissement public foncier de l’Ain versera à la société Trame la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société trame et à l’établissement public foncier de l’Ain.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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