Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2201447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 17 juin 2024, la société La Mare Espaces Verts, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché correspondant au lot n° 2 de la consultation intitulée « Jardins -Paysage » conclu entre la commune de Saint-André et la société Espaces verts environnement ;
2°) à titre subsidiaire, de résilier le marché correspondant au lot n° 2 de la consultation intitulée « Jardins -Paysage » conclu entre la commune de Saint-André et la société Espaces verts environnement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de la société attributaire a un caractère irrégulier car elle ne respectait pas le règlement de consultation ;
— la commune a commis une erreur de fait ;
— la commune n’a pas répondu à sa demande de communication des documents relatifs au marché ;
— son offre a été dénaturée en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats ;
— des erreurs manifestes d’appréciation ont été commises lors de l’analyse des offres.
Par deux mémoires, enregistrés les 10 janvier et 8 août 2024, la commune de Saint-André représentée par Me Dugoujon conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société La Mare Espaces Verts au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de l’attributaire n’était pas irrégulière car elle respectait les exigences du document de consultation ;
— une lecture stricte des exigences du règlement de consultation aurait pour conséquence que la société requérante était dépourvue de toute chance d’obtenir le marché, son offre étant irrégulière, dès lors que dans le cadre du sous-critère n°3, elle n’a pas précisé la description de la coactivité ou de l’approvisionnement qui était requise par le cahier des clauses techniques particulières ;
— l’erreur de report de notes ne concerne que le tableau communiqué à la requérante mais ne figure pas sur le tableau d’analyse définitif sur lequel elle s’est fondée pour établir son classement ;
— elle n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation lors de l’analyse des offres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par courrier du 5 juin 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de ce que l’entière exécution du marché en litige a fait perdre leur objet aux conclusions tendant à sa résiliation.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Me Madec substituant Me Dugoujon, représentant la commune de Saint-André.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié le 16 mai 2022, la commune de Saint-André a lancé une consultation portant sur la restructuration du complexe sportif de Mille Roches. Le besoin étant estimé à 3 914 204,54 euros, le marché a été lancé selon une procédure adaptée. Ce marché était divisé en sept lots dont le lot n° 2 « Jardins-Paysage » estimé à 205 957,55 euros hors taxes. La date limite de remise des offres a été fixée au 23 juin 2022. Par courrier du 7 septembre 2022, la commune a informé la société La Mare Espaces Verts du rejet de son offre, classée deuxième, avec une note de 84,19/100, après celle présentée par la société Espaces verts environnement, notée à 84,4/100. Par courrier du 14 septembre 2022, la société La Mare Espaces Verts a demandé à la commune que lui soit communiqué le rapport d’analyse des offres. La commune a transmis un rapport d’analyse des offres ainsi qu’un tableau d’analyse de la valeur technique le 5 octobre 2022. Par courrier en date du 21 octobre 2022, la société requérante a demandé à la commune la communication du marché signé et l’ensemble des pièces le constituant. Par la présente requête, la société demande l’annulation ou à défaut la résiliation de ce marché.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Au titre de tels manquements, un candidat dont l’offre était irrégulière ou inacceptable ne saurait soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres, en particulier celle de l’attributaire. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou anormalement basses, de tels manquements n’étant pas en rapport direct avec son éviction et n’étant pas, en eux-mêmes, de ceux que le juge devrait relever d’office.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du code de la commande publique, « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ».
5. Le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions et le pouvoir adjudicateur ne peut, en conséquence, attribuer le contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
6. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre, la communication par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.
7. Aux termes de l’article 11 du règlement de la consultation, les candidats fournissent au titre « de la présentation du dossier de l’offre », « des fiches techniques des matériaux et produits mise en œuvre dans le cadre des travaux ». De plus, cet article prévoit que les candidats devront produire des informations concernant les solutions qu’ils préconisent pour gérer les « interactions avec les autres lots ».
8. Si la société requérante soutient que l’offre de la société attributaire a un caractère irrégulier dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences du règlement de consultation en ne fournissant pas le détail des essences et des ensembles paysagers indispensables à l’étude de son offre, l’article 1.5 du cahier des clauses techniques particulières, relatif aux contrôles, provenance et mise en œuvre des matériaux, prévoyait : « L’entrepreneur indiquera dans son offre la provenance, les caractéristiques et les qualités de tous les matériaux et végétaux qu’il compte utiliser. Il fournira toutes les fiches techniques, concernant les matériaux (notamment accessoires de plantation) qu’il proposera de mettre en œuvre. L’entrepreneur fournira au maître d’œuvre les échantillons de tous les végétaux qu’il compte utiliser ». L’article 11 du règlement de la consultation, qui reprend les sous-critères développés à l’article 13 du règlement, indique que les candidats devront préciser pour le sous critère n° 4 relatif à la qualité des produits et matériaux mis en œuvre, la fourniture des fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre dans le cadre des travaux. Les fiches techniques devaient présenter a minima les performances et caractéristiques prévues au cahier des clauses techniques particulières et cet élément était noté sur 20 points.
9. Il résulte du tableau d’analyse définitif produit par la commune que la société Espaces verts environnement a fourni les fiches techniques du compost et sa composition, de son fournisseur, du mulch végétal, des piquets tuteurs et poteaux, mais sans fournir de détails sur les essences et les ensembles paysagers. Pour ce sous-critère, elle a obtenu la note de 10/20. En revanche, la requérante a fourni les fiches techniques relatives à l’amendement organique, le compost et sa composition, de son fournisseur des piquets, de la lanière en jutepaillage, du semis cynodon dactylon, et a fourni l’ensemble des arbres et végétaux décrits au marché. Elle a obtenu la note supérieure de 18/20. Il résulte donc de ces éléments que l’offre de la société attributaire ne comportait pas les éléments relatifs aux échantillons des végétaux qu’elle comptait utiliser, contrairement à celle de la société requérante. L’obligation pour le candidat de produire à l’appui de son offre les éléments relatifs aux échantillons des végétaux qu’elle comptait utiliser était prévue par le cahier des clauses techniques particulières en tant qu’informations nécessaires à l’acheteur dans le cadre de ce lot n°2, de sorte qu’elle ne pouvait être regardée comme manifestement inutile. En outre, il est constant que l’omission en cause ne peut être regardée comme une erreur purement matérielle, cette information n’étant renseignée dans aucun autre document. Enfin, les documents de la consultation ne précisaient pas qu’en l’absence de ces informations, l’offre serait notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.
10. La commune de Saint-André ne pouvait donc attribuer le contrat à la société Espaces verts environnement, qui n’a pas respecté une des exigences imposées par le règlement de consultation.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du tableau d’analyse des offres que la société La Mare Espaces Verts, dans le cadre du sous-critère n°3, n’a pas précisé la description de la coactivité entre les différents lots ou de l’approvisionnement et qu’elle s’est donc abstenue de produire des informations sur la coactivité entre les différents lots. Dans ces conditions, la commune de Saint-André est fondée à soutenir que l’offre de la société La Mare Espaces Verts était irrégulière. Par suite, cette dernière n’est pas susceptible d’avoir été lésée par les manquements qu’elle invoque relatifs au caractère irrégulier de l’offre.
12. L’ensemble des manquements invoqués par la requérante portant sur l’appréciation de l’offre de l’attributaire, elle ne saurait utilement s’en prévaloir, dès lors que son offre était elle-même irrégulière.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, et en tout état de cause, celles relatives à la résiliation du marché.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la commune de Saint-André, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-André sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Mare Espaces Verts est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Mare Espaces Verts, à la commune de Saint-André et à la société Espaces verts environnement.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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