Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 avr. 2026, n° 2602971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ebissayi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les deux arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés et révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- ils ont été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et les droits de la défense ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvu de base légale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation de ses conditions d’entrée ; il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant inscription au SIS méconnait les stipulations de l’article 24 du règlement UE 2018/1861 du 28 novembre 2018 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement UE 2018/1861 du 28 novembre 2018 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ebissayi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 20 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 9 février 1994, est entré en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés contestés :
M. D… C…, chef de la section « éloignement », qui a signé les arrêtés attaqués, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde du 19 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde et librement accessible, à l’effet de signer à l’effet de signer les décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il n’est pas sérieusement contesté que Mme E… était effectivement absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Il ressort des mentions de la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et en particulier le 1°) de l’article L. 611-1. Elle mentionne que M. A… est entré sur le territoire français irrégulièrement à une date indéterminée et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement. Ces mentions mettent l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision et de la contester utilement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / (…) Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
M. A… soutient que la procédure est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux d’audition communiqués en défense que M. A…, qui a renoncé à son droit d’être assisté par un interprète et a indiqué ne pas souhaiter être assisté par un avocat, a été interrogé sur les circonstances de sa venue en France, sur sa situation personnelle et familiale, et sur sa situation professionnelle. Il a également été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être édictée à son encontre et a indiqué aux services de police qu’il s’y opposerait en raison de l’état de grossesse de sa compagne. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des droits de la défense ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire à une date indéterminée. Il a toutefois déclaré lors de son audition du 2 avril 2026 être présent sur le territoire français depuis un an et demi. Sa présence en France est ainsi récente. Il est par ailleurs constant que M. A… n’a jamais déposé de demande de titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire de manière irrégulière. Le requérant se prévaut de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française, enceinte de huit mois à la date des arrêtés attaqués, et de la reconnaissance anticipée de leur enfant à naître effectuée le 19 janvier 2026. Toutefois, alors que cette relation est récente à la date des arrêtés, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence de cette relation antérieurement au pacte civil de solidarité conclu le 6 mai 2025. Enfin, M. A… ne démontre pas avoir noué des liens privés d’une particulière intensité en France et son intégration professionnelle demeure également très récente. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet de la Gironde n’a dès lors pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des buts poursuivis par ces arrêtés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les arrêtés contestés ont été édictés antérieurement à la naissance de l’enfant de M. A…, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Et aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) »
M. A… fait valoir qu’il peut prétendre à un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations et dispositions précitées. Toutefois, un tel titre ne figure pas au nombre des titres de séjour de plein droit prévus par les stipulations et dispositions précitées. Au surplus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait sollicité son admission au séjour sur ces fondements. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent sont inopérants.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un visa de long séjour valable du 12 juillet 2023 au 21 avril 2024 qui lui a été délivré par les autorités italiennes. Si l’intéressé fait valoir qu’il doit ainsi être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France à une date indéterminée et qu’il a déclaré lors de son audition être arrivé en France après l’expiration de son visa. La circonstance que son passeport soit revêtu d’un tampon de sortie de l’Italie par bateau le 28 juillet 2023, ne permet pas d’établir qu’il serait entré sur le territoire français à cette date. Dans ces conditions, alors que M. A… n’établit pas être entré en France avant l’expiration de la validité de son visa de long séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… est entré à une date indéterminée et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis une date indéterminée dans le seul but de s’y installer, qu’il est sans ressources légales sur le territoire national, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, cette décision énonce les circonstances de droit et fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, alors que le requérant ne fait valoir aucun autre élément que ceux analysés aux points 3 à 12, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 6, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… est entré en France irrégulièrement et récemment. Il ne se prévaut pas d’autre lien personnel sur le territoire national que de la relation qu’il entretient avec une ressortissante de nationalité française, relation dont l’ancienneté ne peut être regardée comme établie malgré la grossesse de cette dernière. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et en l’absence de circonstance humanitaire avérée, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne menace pas l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 : « 1. Les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour lorsque l’une des conditions ci-après est remplie : a) l’État membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’État membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non- admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour; ou b) l’État membre a émis une interdiction d’entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d’un ressortissant de pays tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, à supposer que M. A… ait entendu solliciter l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il a été informé, de telles conclusions sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 2 avril 2026 et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, met l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, alors que le requérant ne fait valoir aucun autre élément que ceux analysés aux points 3 à 12, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 6, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant assignation à résidence de M. A… dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’oblige à demeurer dans ce département, à se présenter à la gendarmerie de Coutras tous les lundis entre 9 heures et 12 heures et à se maintenir à son domicile de 16 à 19 heures. En se bornant à faire valoir que l’obligation de pointage est incompatible avec son activité professionnelle, sans en justifier, M. A… n’établit pas que la décision portant assignation à résidence est injustifiée ni que ses modalités de contrôle sont disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 2 avril 2026. Il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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