Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 nov. 2024, n° 21/08532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 novembre 2021, N° 15/02498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08532 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N62E
S.A. [5]
C/
CPAM DE L’ALLIER
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Novembre 2021
RG : 15/02498
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 juin 2014, M. [C] (le salarié) a été engagé en qualité d’ouvrier non qualifié par la société [5] (la société) et mis à disposition de la société utilisatrice [6].
Le 21 août 2014, la société établit une déclaration d’accident du travail, survenu le 20 août 2014 à 11h30 au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « en prenant un rouleau de film dans un carton, un autre rouleau de film a percuté son poignet (rouleau de film pour filmer les palettes) », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 21 août 2014 faisant état d’une « entorse bénigne poignet droit » et nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2014 inclus.
Le 1e septembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la CPAM) a informé la société de sa décision de prise en charge de l’accident de M. [C] au titre de la législation professionnelle.
Le 9 septembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours gracieux contre cette décision de prise en charge.
Le 13 octobre 2015, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge et l’a déclarée opposable à la société.
Par requête du 4 novembre 2015, la société saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal :
— déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] au titre de l’accident dont il a été victime le 20 août 2014, jusqu’à la date de consolidation de ses lésions,
— déboute la société [5] de sa demande d’expertise judiciaire,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 mai 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a déclaré opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation au titre de l’accident du travail du 20 août 2014 de M. [C],
Statuant à nouveau,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, le cas échéant, aux frais qu’elle a avancés sur l’origine et l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM au titre de l’accident du travail dont M. [C] était victime le 20 août 2014,
Dans ce cadre,
— choisir l’expert sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
— impartir des délais aux parties et au technicien pour la communication de leurs pièces et le dépôt de ses rapports (pré-rapport et rapport définitif),
— demander à l’expert :
* de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par les parties,
* de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,
* de prendre connaissance des observations de docteur [Z] et de répondre aux arguments médicaux qu’il a soulevés,
* de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions indemnisées,
* d’éclairer la cour sur la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident litigieux,
* rappeler qu’en vertu du principe du contradictoire, l’expert devra associer les parties aux opérations d’expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport,
— ordonner au technicien commis de notifier son rapport écrit au médecin désigné par l’employeur en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, lequel est le docteur [Z],
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— réserver les dépens de l’instance.
Dans ses écritures en réponse reçues au greffe le 2 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La société se prévaut du rapport médical des docteurs [W] et [Z] selon lequel la découverte d’une pseudarthrose de M. [C] qui évoluait pour son propre compte est certainement étrangère à l’accident du travail survenu.
En réponse, la CPAM conclut à l’application de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation des blessures du salarié et considère que l’employeur, qui ne se contente d’émettre un doute, ne rapporte pas la preuve d’une pathologie antérieure à l’accident qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail prescrits. Elle ajoute que la demande d’expertise est infondée puisqu’elle revient à pallier la carence de la société dans l’administration de la preuve.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, survenu le 20 août 2014 à 11h30 au préjudice de M. [C], était accompagnée d’un certificat médical initial du 21 août 2014 faisant état d’une « entorse bénigne poignet droit », avec arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2014 inclus.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer, nonobstant les termes de la lettre du 27 août 2014 selon laquelle la date opératoire a été fixée au 7 janvier 2015 en raison des contraintes professionnelles de M. [C], ce dernier ayant été prévenu « que l’intervention ne pourra probablement pas être prise dans le cadre de l’accident du travail ». Pour combattre la présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de démontrer que ces soins et arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, la société [5] se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [Z], selon lequel : « M. [P] [C] a présenté une entorse bénigne du poignet droit dont l’évolution a été très rapide puisque le chirurgien orthopédiste spécialisé en chirurgie de la main qui l’a examiné le 27 août 2014 constate purement et simplement la guérison.
Le long arrêt de travail prescrit à M. [P] [C] a donc été exclusivement motivé par une pseudarthrose du pole proximal du scaphoïde carpien droit constitutif d’un état antérieur à l’accident litigieux.
L’évolution propre de cette pseudarthrose antérieure à l’accident n’a pas été modifiée par la survenue du traumatisme accidentel ».
La société oppose également l’avis du docteur [W] qui retient qu’ «il y a probablement une fracture qui est passée inaperçue il y a environ 1 an et qui évolue vers une pseudarthrose dont le traitement est chirurgical avec ostéosynthèse + greffe osseuse ».
Le docteur [W] souligne ainsi qu’il s’agit d’une probabilité et non d’une certitude et la société ne démontre pas que les lésions mentionnées dans les arrêts de travail successifs trouvent leur cause exclusive en dehors du travail de la victime, l’avis du docteur [Z] étant insuffisant à l’établir.
Il en ressort qu’aucun élément ne laisse supposer l’existence d’une « pseudarthrose » totalement détachable du fait accidentel et du constat médical d’une « entorse bénigne [du] poignet droit » (constatée dès l’origine).
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l’employeur tendant à voir constater l’inopposabilité de ces arrêts de travail.
En conséquence, et en l’absence d’argument médical suffisamment sérieux en faveur d’une cause totalement étrangère au travail et, par suite, d’élément probant de nature à combattre la présomption d’imputabilité, le jugement sera confirmé, sans qu’il y ait lieu de recouvrir à une mesure d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société [5], partie succombante, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer en cause d’appel à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier la somme de 500 euros,
Condamne la société [5] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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