Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2602370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la sous-préfecture du Raincy de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B… soutient que sa demande est urgente et nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… soutient qu’il a déposé le 1er octobre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration et qu’il n’a pas obtenu de récépissé de cette demande malgré des relances adressées aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il ne verse au dossier qu’une mise en demeure envoyée au sous-préfet du Raincy et quatre copies écran de messages électroniques ou courriels non datés ou datés de décembre 2023, et ne produit ni de preuve de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ni même le titre de séjour dont il aurait sollicité le renouvellement et qui serait arrivé à expiration. Il ne fournit ainsi pas les éléments nécessaires pour permettre au juge des référés d’apprécier si sa demande d’injonction remplit les conditions de l’article R. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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