Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 avr. 2025, n° 2500985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 mars 2025, enregistrée le 26 mars 2025 au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étranSgers et du droit d’asile, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 21 mars 2025, Mme B, représentée par Me Patrick Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugent à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de l’Aube n’a pas procédé à l’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clemmy Friedrich a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme B et le préfet de l’Aube n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 31 octobre 1987 à Tunis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 avril 2024, Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le tribunal administratif de Nancy a annulé cette dernière décision par un jugement n° 2400996 du 11 avril 2024 qui est devenu définitif sur ce point.
4. Pour prendre de nouveau à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée a été fixée cette fois-ci à trois ans, le préfet de l’Aube, par la décision en litige, s’est fondé sur les circonstances qu’elle est entrée en France en 2019, qu’elle est hébergée chez sa sœur, sans disposer de ressources propres, qu’elle est célibataire et sans enfant à charge, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside le reste de sa famille et, enfin, qu’elle n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet et à l’encontre de laquelle l’intéressée a formé un recours contentieux que la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté par un arrêt n° 24NC01120 du 17 juin 2024. Cependant, il n’est pas argué par le préfet de l’Aube que Mme B présenterait une menace pour l’ordre public. De plus, il est constant qu’elle est entrée en France en 2019, à l’âge de 32 ans, et qu’elle a exercé une activité professionnelle entre 2021 et 2024. Enfin, elle entretient des liens étroits avec sa sœur qui réside régulièrement en France et qui l’héberge à ce jour. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la durée sa présence en France, le préfet de l’Aube, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été prononcée à l’encontre de Mme B, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, dont le principe de la mesure n’est pas divisible de sa durée, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution et, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 18 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FRIEDRICHLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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