Annulation 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juil. 2024, n° 2405191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lacoste, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet des Yvelines du 10 juin 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que Me Lacoste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé, de la méconnaissance des articles L. 421-20 et L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, Mme Mathou a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lacoste, représentant le requérant, présent, qui persiste dans ses écritures ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience, à 10h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Bangladesh, en situation régulière depuis 2013, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « talent » profession artistique et culturelle, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient toutefois au requérant qui, comme en l’espèce, fait concomitamment l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, sur la décision portant refus de titre de séjour.
5. Compte tenu des pièces versées au dossier par le requérant et des informations recueillies au cours de l’audience, relatives aux expositions et évènements artistiques auxquels il doit participer au cours de l’été et de l’automne 2024, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie.
6. Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. /() ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. » Suivant le paragraphe 13 de l’annexe 10 du même code tel qu’approuvé par l’ordonnance du 16 novembre 2020, reprenant l’article R. 313-68 du code en vigueur avant le 1er mai 2021, les pièces à fournir en première demande ou changement de statut pour l’obtention de la carte de séjour lorsque l’étranger n’exerce pas une activité salariée sont : « les documents justifiant de la qualité d’artiste ou d’auteur d’œuvre littéraire ou artistique » et les « justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. ».
7. Il résulte des dispositions citées au point 6 qu’un étranger demandeur d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » doit établir par tous moyens qu’il est en mesure de satisfaire à la condition de ressources suffisantes, non pas au cours de la période passée équivalente à la durée du titre demandé, mais sur la période de validité de l’autorisation qu’il demande. A cette fin, les revenus artistiques des années précédentes peuvent être utilement pris en compte à la condition qu’ils permettent de contribuer à déterminer le niveau de ressources futures retirées de l’activité artistique.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 juin 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de refus du préfet des Yvelines du 10 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
11. En l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer au requérant un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Yvelines du 10 juin 2024 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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