Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2411879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 26 février 2025, M. B D et Mme A D, représentés par Me Vic, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de Guérande a délivré à la société Kaufman et Broad Nantes un permis de construire en vue de la construction de 18 logements sur un terrain sis 21 Faubourg Saint-Armel à Guérande (Loire-Atlantique), ensemble la décision du 14 juin 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Guérande et de la société Kaufman et Broad Nantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des articles R. 431-7 et suivants du code de l’urbanisme ;
— le projet aurait dû être soumis à un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
— le projet méconnait l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de permis de construire aurait dû comporter une étude d’impact ou, à défaut, la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ;
— le projet méconnaît l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme et l’OAP n°6 « Eco-rempart sud-est : Chemin des Gabelous », du plan local d’urbanisme, le terrain d’assiette du projet ne pouvant être regardé comme étant ouvert à l’urbanisation au vu des critères fixées par cette OAP;
— le projet méconnaît l’article 1AUB 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande ;
— le projet méconnaît l’article 1AUB 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande ;
— le projet méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, en ce qu’il prévoit une extension non limitée de l’urbanisation dans un espace proche du rivage ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2025 et le 7 avril 2025, la commune de Guérande, représentée par Me Billard, conclut, à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de cette requête comme infondée, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2025 et le 25 mars 2025, la société Kaufman et Broad Nantes, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant ni de leur qualité ni de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Vic, avocat de, M. et Mme D,
— et les observations de Me Raitif, substituant Me Leraisnable, représentant la société Kaufman et Broad Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2023, la société Kaufman et Broad Nantes a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction de 18 logements, répartis en six maisons individuelles, dont cinq groupées de type R+1 et une maison isolée de type R+ combles, ainsi que deux immeubles collectifs de six logements chacun, de type R+1+combles, pour une surface de plancher totale de 1 376,22 m², sur un terrain cadastré AE n°s 286, 287, 462, 463 et 583 d’une superficie de 3 327 m², sis 21 Faubourg Saint-Armel à Guérande (Loire-Atlantique). Par un arrêté du 28 février 2024, le maire de Guérande a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme D, voisins du projet, ont formé un recours gracieux le 18 avril 2024, rejeté par une décision du 14 juin 2024. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le maire de Guérande a délivré un permis de construire modificatif à la société Kaufman et Broad Nantes. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2024, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 15 juin 2021, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de Guérande a donné délégation à M. C E, adjoint à l’urbanisme signataire de la décision attaquée, aux fins de signer notamment les autorisations relatives au droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. "
4. La circonstance que le dossier de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de situation, un plan de coupe, un formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique et des exigences de performance énergétique et environnementale ainsi qu’un tableau indiquant la surface de planchers des logements sociaux. Si le dossier de demande ne contient pas de notice complémentaire indiquant les matériaux utilisés, la notice architecturale comporte une description de ces matériaux. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale (). L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () « . Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : » () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. () « . Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. « . En vertu de la rubrique 39 a) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les » Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du code de l’urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m². « sont soumis à examen au cas par cas à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale. Aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : » I. L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 « . Aux termes de l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : » 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; / c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / d) A la production de déchets ; e) A la pollution et aux nuisances ; () 2. Localisation des projets/ La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : (.) / b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) Zones humides, rives, estuaires ; / () v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : () / g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; (). "
7. Il résulte de ces dispositions que le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d’assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte, pour déterminer s’il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre une étude d’impact au dossier de demande, que s’il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique et non au seul motif qu’ils s’inscrivent dans le projet d’urbanisation de la zone tel qu’il ressort du plan local d’urbanisme.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est implanté dans une zone concernée par l’OAP n° 6 dite « » Chemin des Gabelous « qui prévoit l’ouverture à l’urbanisation de cette zone et la construction d’un lotissement sur des parcelles contiguës au terrain d’assiette du projet, et que la voie de desserte interne du projet a été conçue pour permettre l’accès ce lotissement. Cependant, l’OAP n°6 prévoit que l’aménagement de la zone concernée se décompose en deux secteurs pouvant être réalisés indépendamment, le secteur 1 correspondant à la tenure maraichère devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, et le secteur 2 correspondant aux jardins donnant sur le faubourg Saint-Armel pouvant être associé à l’opération principale ou faire l’objet d’un aménagement progressif à condition que la voie d’accès prévue soit créée avec les premières constructions. Le projet, situé dans le secteur 2 » dent creuse du Faubourg Saint Armel " n’est ainsi pas inclus dans l’opération d’ensemble prévue, qui ne porte que sur le secteur 1. Dans ces conditions, même si le projet en litige et le projet de lotissement s’inscrivent dans le projet d’urbanisation de la zone, il n’existe pas entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique, la seule connexion de la voie de desserte interne étant insuffisante pour constituer un projet unique. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Guérande aurait dû mettre œuvre la clause-filet et soumettre le projet à un examen au cas par cas au motif qu’il ferait partie d’opération d’ensemble.
9. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la surface totale de plancher du projet est de 1 376,22 m², soit nettement en deçà du seuil de 10 000 m² à partir duquel un examen au cas par cas par l’autorité compétente est requis. Les requérants soutiennent que le maître d’ouvrage aurait néanmoins dû saisir l’autorité administrative d’une demande d’examen au cas par cas en raison de l’incidence notable du projet sur l’environnement, dès lors que celui-ci conduit à l’urbanisation d’un site composé d’une zone boisée et d’une ancienne tenure maraichère possédant une qualité paysagère et environnementale, entraînant non seulement la suppression des arbres présents sur le terrain et des espèces animales qui y sont liées, mais également une artificialisation accrue de terres utilisées pour le potentiel agricole. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la zone boisée concernée ne fait pas l’objet d’une protection particulière, douze arbres étant par ailleurs replantés et six transplantés pour compenser les treize arbres supprimés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à des espèces animales protégées ni que le terrain d’assiette, situé dans un secteur déjà urbanisé, posséderait un potentiel agricole. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le projet entraînera une imperméabilisation du sol et provoquera une augmentation du ruissellement indirect vers les marais, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que le projet, eu égard à sa localisation dans un secteur déjà urbanisé, serait susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement. Enfin, si le territoire de la commune de Guérande possède une sensibilité environnementale particulière, notamment de par le classement des marais salants en zone humide d’intérêt national, les parcelles du projet ne font en elles-mêmes l’objet d’aucune protection particulière.
10. Si les requérants soutiennent également que le projet, situé dans le périmètre patrimonial remarquable de Guérande, entrainera une densification du site en rupture avec la morphologie du tissu traditionnel constitué par le Faubourg Saint-Armel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, constitué de maisons individuelles et d’immeubles collectifs de type R+1+ combles aurait à cet égard une incidence notable sur l’environnement, composé de constructions similaires. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les incidences du projet en matière de circulation automobile et de pollution atmosphériques se cumuleront avec celles du projet de lotissement voisin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce cumul serait tel qu’il aurait une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine au sens des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû être soumis à évaluation environnementale, par application de la clause-filet et à la suite d’un examen au cas par cas, en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire aurait dû comporter, en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, une étude d’impact ou, à défaut, la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale doit être écarté.
12. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « » Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ".
13. D’une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, la capacité suffisante des voies et réseaux nécessaires à l’ouverture à l’urbanisation du secteur n’étant pas remise en cause.
14. D’autre part, en vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements () ». Selon le I de l’article L. 151-7 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / () 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces () ». Enfin, aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
15. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
16. Les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme de Guérande indiquent, dans la partie « échéancier prévisionnel » que « les quartiers de l’éco-rempart sont conditionnés à la réalisation de l’Ecoquartier Maison Neuve. Pour mesurer l’avancée des opérations, l’indicateur retenu est celui du nombre de logement total dans les permis de construire accordés rapporté au nombre total de logement prévu par l’opération au sein des zones AU (en l’absence de programme précis sur certaines zones, le nombre total sera calculé à partir de la réceptivité estimée dans le présent document). ». L’ouverture à l’urbanisation du secteur du « chemin des Gabelous : Faubourg Saint-Armel » est conditionnée à la réalisation de l’Eco-quartier « Maison Neuve » à hauteur de 50%.
17. Alors que les requérants reconnaissent que 270 logements sur les 675 prévus, soit 40 % de ces logements, avaient été réalisés à la fin de l’année 2022, et que la commune fait état d’une réalisation de 60 % au 31 décembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de l’Eco-quartier « Maison Neuve » n’aurait pas été réalisée à hauteur de 50% à la date de délivrance du permis de construire attaqué. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est implanté sur un terrain d’assiette non ouvert à l’urbanisation et serait incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme de Guérande
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1AUB 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande : « 1 – Permettre une implantation des bâtiments s’inscrivant dans un projet d’ensemble / Les constructions doivent respecter les principes d’implantations définis par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). / Vis-à-vis des propriétés riveraines bâties de la zone 1AUB et sauf mention contraire précisée par les OAP, les constructions devront respecter un retrait minimal de 3 mètres () ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment E du projet, implanté en limite séparative, est situé en zone 1AUB, alors que la propriété lui faisant face sur la parcelle 461 est situé en zone Uab. Dès lors, le bâtiment E n’est pas soumis au respect d’un retrait minimal de trois mètres vis-à-vis de cette propriété, cette règle ne s’imposant que vis-à-vis des propriétés riveraines bâties de la zone 1AUB. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l’article 1AUB 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande est inopérant et doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article 1AUB 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande : « A l’intérieur du périmètre de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), son règlement prévaut en cas de contradictions avec les prescriptions ci-dessous () / Les constructions nouvelles présenteront soit des toitures à pentes dites traditionnelles, soit des toitures terrasse ou à faible pente, soit une combinaison des deux. Dans le cas de toitures traditionnelles, le faîtage principal sera parallèle à la grande longueur du bâtiment et la toiture aura deux versants principaux, dont l’inclinaison sera comprise entre 45° et 50°. Une pente différente pourra être autorisée pour les bâtiments annexes et les appentis, ainsi que pour prolonger une construction existante sur l’unité foncière ou en limite séparative sur le fonds voisin ». Aux termes de l’article 1.2 des dispositions applicables à tous les secteurs du règlement de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine de Guérande : " De façon à maintenir la silhouette de la ville et des villages, le volume de toit de référence est la toiture à deux pentes couvertes en ardoises. Les pentes de toit doivent respecter un angle de 45 degrés minimum ; une pente plus faible ou plus forte peut être imposée s’il s’agit d’assurer une bonne articulation avec les constructions voisines. "
21. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice architecturale, que la pente de la toiture des constructions projetées a été réduite à 40° pour assurer une meilleure intégration du projet par rapport aux constructions voisines existantes, ainsi que le permet l’article 1.2 des dispositions applicables à tous les secteurs du règlement de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine de Guérande, dont le règlement prévaut en l’espèce. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article 1AUB 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Guérande.
22. En septième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer (). »
23. Il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité, et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme (PLU) selon les critères qu’ils énumèrent.
24. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du permis de construire du 28 février 2024 que les parcelles du projet sont situées dans un espace proche du rivage, en raison de la présence de marais salants sur le territoire de la commune de Guérande. Cependant, ces parcelles sont situées dans une zone déjà urbanisée, au sein de l’enveloppe urbaine de la commune, et sont bordées au nord et au sud par des parcelles déjà construites. Dans ces conditions, le projet, qui correspond au comblement d’une « dent creuse », ne conduit pas à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage au sens des dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
25. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
26. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
27. Si les requérants soutiennent, d’une part, que la voie mixte qui dessert les logements du projet et communique avec le terrain du futur lotissement situé à l’est, serait inadaptée pour desservir les 95 logements du lotissement et du projet, il ressort des pièces du dossier que l’accès aux logements sera également possible par une autre voie aux caractéristiques identiques, et que le lotissement possédera ses propres voies d’accès. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès donnant rue « Faubourg St Armel » présente des risques en termes de sécurité publique, dès lors que cette rue rectiligne permet une bonne visibilité pour les véhicules sortant du terrain, et qu’une séparation de 1,5 mètres a été mise en place entre la voie d’accès et le bâtiment E pour permettre un positionnement plus facile des véhicules entrants et sortants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce que précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de Guérande a délivré à la société Kaufman et Broad Nantes un permis de construire, ni de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guérande et de la société Kaufman et Broad Nantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par M. et Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme A D, à la commune de Guérande et à la société Kaufman et Broad Nantes.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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