Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2500592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son inscription au fichier du Système d’information Schengen aux fins de non-admission sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros (1 800 euros TTC) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît son droit à être entendu en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant dans l’obligation de retirer son attestation de demande d’asile et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui a produit une pièce le 11 avril 2025, laquelle a été communiquée.
Par décision du 18 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Chamberland-Poulin substituant Me Saint-Martin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, est entré en France le 4 octobre 2023. Il a présenté le 17 janvier 2024 une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 juin 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 décembre 2024. Le 10 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré l’attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision rendue le 18 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A… C…, directeur de l’immigration à la préfecture de la Gironde, qui, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2024-216, librement accessible, a reçu délégation du préfet de la Gironde, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour les matières relevant des missions de la direction de l’immigration et notamment, en matière d’éloignement, toutes décisions prises en application des livres, II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont fait partie la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté querellé mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, la lecture de l’arrêté témoigne d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Si le requérant fait valoir, en particulier, que le préfet de la Gironde aurait dû porté une appréciation sur son état de santé, il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet a recherché s’il entrait dans les cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité l’asile auprès de l’OFPRA, qui a rejeté sa demande par une décision du 27 juin 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 9 décembre 2024. Lors de la présentation de sa demande d’asile, M. B… a été entendu et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, notamment toute circonstance propre à ce qu’il ne lui soit pas fait obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande d’asile. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet pouvait édicter l’arrêté contesté sans mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 4 octobre 2023, et n’y a été autorisé à y séjourner que durant l’instruction de sa demande d’asile. Il ne justifie pas d’attache familiale ou personnelle sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de liens avec son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
9. Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… a été instruite dans le cadre de la procédure accélérée. Elle a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 27 juin 2024, et la CNDA a confirmé cette décision le 9 décembre 2024. En application des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Gironde pouvait ainsi légalement refuser de renouveler l’attestation de demande d’asile et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il se serait cru à tort en compétence liée pour prendre cette décision de refus. Il n’est pas davantage établi que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
13. M. B… soutient qu’il entre dans le cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à son éloignement. Cependant, il ne produit aucune ordonnance médicale et aucun compte-rendu de santé, qui démontre qu’il souffre de diabète de stade avancé. A supposer même que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir qu’un traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne démontre pas qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde ne pouvait légalement lui opposer une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. B… n’établit pas, du seul fait qu’il souffre de diabète, être exposé en Côte d’ivoire, à un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, contraire à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dès lors, ce moyen et celui de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
19. Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
20. Il ressort des pièces des dossiers que M. B… est entré en France le 4 octobre 2023 afin de demander l’asile. Il s’est maintenu sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par la CNDA le 9 décembre 2024. Il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. S’il ne dispose pas de liens personnels, anciens et stables sur le territoire français, il est concédé par le préfet, dans l’arrêté attaqué, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcée par l’arrêté du 10 janvier 2025.
Sur les conclusions aux d’injonction et d’astreinte :
22. D’une part, eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement n’implique ni délivrance d’un titre de séjour ni réexamen de sa situation.
23. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code précité : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
24. Eu égard à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique en revanche qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
25. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an à l’encontre de M. B….
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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