Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2406940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre le préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, à défaut pour cet accord d’exiger des ressortissants marocains titulaires d’un titre de séjour en cours de validité de produire un visa long séjour lors d’une demande de changement de statut ;
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- le préfet a commis une erreur de droit en opposant l’absence de visa long séjour ;
- en l’éloignant, le préfet retarde son recrutement, alors que le métier de maraîchers et d’horticulteurs salariés connaît des difficultés de recrutement ;
- en édictant une décision d’éloignement, le préfet rend difficile sa prochaine obtention d’un visa long séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire national en 2021 à l’âge de 44 ans, muni d’un passeport en cours de validité et d’un visa long séjour « travailleur saisonnier » portant la mention « carte de séjour à solliciter ». L’intéressé a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2024. Le 22 mai 2024, il a sollicité un changement de statut, en présentant une demande de titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 2 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance qu’il est dépourvu de visa long séjour. Il ne ressort ni de sa lecture ni des autres pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes enfin de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande de changement de statut présentée par M. B… alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que le requérant ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de Lot-et-Garonne a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet en opposant l’absence de visa long séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle le métier pour lequel il bénéficie d’une autorisation de travail connaîtrait des difficultés de recrutement ou celle relative aux difficultés d’obtenir un visa de long séjour après édiction d’une mesure d’éloignement ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle entachant la décision pourtant obligation de quitter le territoire français. En outre, l’intéressé est célibataire et sans enfant. Arrivé en France à l’âge de 44 ans, il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ne justifie pas davantage d’attaches familiales ou personnelles d’une intensité particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne.
Sur les autres conclusions de la requête :
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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