Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 sept. 2025, n° 2502950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 29 septembre 2025, Mme F… D…, représentée par Me Lerévérend, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Normandie du 24 juin 2025 refusant de lui délivrer une autorisation d’instruction en famille pour ses fils B… et A… et a ordonné leur scolarisation dans un établissement d’enseignement scolaire au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de délivrer une autorisation provisoire d’instruction en famille des enfants et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du dispositif de l’ordonnance ou, à défaut, de la notification de l’ordonnance à intervenir ; subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande sous le même délai ;
4°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Mme D… fait valoir que :
— l’urgence est établie dès lors que les enfants sont inscrits au CNED et qu’ils ne peuvent commencer les cours sans autorisation ; de plus, elle est passible de sanction pénale ; en outre, B… et A… bénéficient d’une instruction en famille depuis 2021 et subiront un bouleversement majeur dans leur équilibre en cas de scolarisation en établissement : enfin, compte tenu de leur phobie scolaire, ils sont incapables de suivre une scolarité en école ordinaire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• la com mission académique a siégé dans une composition irrégulière, non conforme aux exigences de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ; la décision n’a pas été rendue conformément à l’article D. 131-11-12 de ce code : en outre, aucun avis médical n’a été rendu par le médecin de l’éducation nationale, en méconnaissance de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation ;
• la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 131-1 et suivants du code de l’éducation ; B… et A… souffrent de phobie scolaire, sont instruits en famille depuis 2021 avec une scolarité qui se déroule bien et une scolarisation forcée serait contraire à leur intérêt supérieur :
• la décision est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Caen conclut au rejet de la requête au motif qu’aucune des conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu :
— les autres pièce du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2502142 par laquelle Mme D… demande l’annulation des décisions de la rectrice de l’académie de Normandie rejetant leurs demandes d’autorisation d’instruction dans la famille.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C… ;
— les observations de Me Lerévérend, représentant Mme D…, qui précise qu’elle conteste les deux décisions de la rectrice, celle concernant B… et celle concernant A…, et insiste sur le fait que les enfants sont instruits en famille depuis 2021, qu’ils sont dans l’incapacité de suivre un enseignement en établissement, qu’ils souffrent de phobie scolaire et qu’elle produit un certificat médical qui atteste de l’état de santé des enfants ;
— et les observations de Mme E…, représentant la rectrice de l’académie de Normandie, qui précise que les époux D… n’ont produit aucun certificat médical dans leurs dossiers de demande d’instruction en famille, que les éléments produits devant le tribunal sont un certificat très court d’un médecin et un courrier, qui date de 2023, d’une psychologue qui n’est pas médecin, que la demande fondée sur l’état de santé n’est pas justifiée et que l’instruction en famille n’est pas une solution en cas de phobie scolaire.
La clôture de l’instruction a été reportée au 30 septembre 2025 à 10 heures pour permettre aux services du rectorat de produire les pièces relatives à la composition de la commission académique qui a siégé le 24 juin 2025.
Ont été enregistrées, le 29 septembre 2025, des pièces produites par le rectorat de l’académie de Normandie.
Un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025 à 8 heures 06, a été produit pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement. ». Aux termes de l’article L. 131-2 du code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) » et aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap (…) ».
M. et Mme D… ont demandé, sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’autorisation, pour l’année scolaire 2025-2026, d’instruire en famille leurs fils B… et A… qui souffrent de phobie scolaire. Par deux décisions du 24 juin 2025, la commission de l’académie de Normandie a confirmé les décisions de refus de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Manche du 22 avril 2025, au motif que la famille ne produisait aucun document permettant d’étayer la demande d’instruction en famille sur le motif « état de santé de l’enfant », qu’aucun élément médical n’était transmis et que la simple mention d’une phobie scolaire dans un corps de mail ne suffisait pas à établir l’état de santé des enfants. Mme D… demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions du 24 juin 2025.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions du 24 juin 2025 refusant l’autorisation d’instruction en famille pour ses fils, B… et A….
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D…, en toutes ses conclusions, ainsi que celles de Me Lerévérend relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D…, à Me Lerévérend, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 30 septembre 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Imputation ·
- Enregistrement ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Mutation ·
- Garde des sceaux ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Juridiction administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénévolat ·
- Finances publiques ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rescrit fiscal ·
- Réduction d'impôt ·
- Acte ·
- Économie
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Amende ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Accès au marché
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir ·
- Visa ·
- Mère ·
- Cameroun ·
- Auteur ·
- Mandataire ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Refus
- Formation ·
- Aide ·
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Nutrition ·
- Justice administrative ·
- Mobilité géographique ·
- Travail ·
- Université ·
- Promotion professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.