Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 27 mai 2025, n° 2400275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2024 et le 6 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle France Travail a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de diplôme d’université « Nutrition et maladie métabolique » ;
2°) de lui accorder une indemnité de 2 703 euros correspondant au coût de la formation.
Elle soutient qu’elle pouvait prétendre à cette aide.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, France Travail conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a demandé, le 24 octobre 2023, une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de diplôme d’université « Nutrition et maladie métabolique ». Par une décision du 16 novembre 2023, le directeur de l’agence Pôle Emploi de Vire a rejeté sa demande.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
3. En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que Pôle emploi « attribue des aides individuelles à la formation () ». En vertu de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de Pôle emploi délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ». Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d’inscription, dossier d’inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc). / Ce dispositif ne se substitue pas à la politique d’achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation (AFC), ni à celles des collectivités territoriales. Il ne peut être utilisé que si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l’emploi – POE, Action de formation préalable au recrutement – AFPR). / L’aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : / – 1) le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi ; / – 2) les éléments transmis par l’organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d’heures par rapport au besoin du demandeur d’emploi et au coût horaire de l’action de formation. « . Et de l’article 3 de cette même instruction : » () La décision d’attribution de l’aide individuelle à la formation est de la responsabilité du directeur d’agence compétent ou de la personne dûment habilitée () ".
5. Mme A exerçait une activité d’infirmière dans le secteur public. Par courrier du 18 janvier 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour la période du 3 mars 2021 au 17 janvier 2027. Mme A a été reconnue en invalidité et perçoit une pension à ce titre depuis le 1er janvier 2023. Elle s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 29 décembre 2022 et a sollicité auprès de Pôle emploi une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de diplôme d’université « Nutrition et maladie métabolique », qui pourrait lui permettre d’exercer un nouvel emploi compatible avec son handicap. Mme A s’est engagée financièrement dans cette formation dans le but de devenir infirmière nutritionniste. Il résulte de l’instruction que le projet de formation n’a toutefois pas été validé par sa conseillère, Mme A ayant refusé, d’une part, de finaliser son business plan, qui permet d’évaluer la faisabilité financière de son projet et l’intérêt, pour elle, de se lancer dans ce projet, et, d’autre part, de mettre en œuvre les préconisations de sa conseillère et de la référente métiers de son agence. Si Mme A conteste la décision de France Travail refusant la prise en charge de sa formation, elle se borne à rappeler ses nombreux échanges avec l’organisme depuis l’enregistrement de sa demande sans indiquer les motifs pour lesquels la décision de refus serait illégale, la circonstance qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’étant pas de nature, à elle seule, à entacher la décision attaquée d’illégalité. Dans ces conditions, eu égard aux objectifs des aides accordées par France Travail, destinées prioritairement à favoriser une reprise d’emploi rapide, et à la marge d’appréciation dont dispose France Travail, il n’apparaît pas, à la date du présent jugement, qu’un défaut de prise en charge de la formation envisagée par Mme A conduirait à une méconnaissance des dispositions applicables à l’aide individuelle à la formation.
6. Il résulte de ce qui précède que les demandes de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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