Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mars 2026, n° 2600804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 3 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 2 mars 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Ben Attia, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 mars 2026 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
- les observations de Me Ahamada, avocat du requérant, qui reprend les moyens développés dans la requête et ajoute que l’éloignement de son client constitue une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte ;
- les réponses apportées par M. A… aux questions du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 29 décembre 2007, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En premier lieu, dès lors que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de l’instruction que M. A… est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis son placement provisoire décidé par le procureur de la République selon ordonnance du 9 décembre 2021. Il a par la suite été délaissé par sa famille, ce qui a conduit la juge des enfants à renouveler régulièrement son placement jusqu’à ce que, par un jugement du 4 février 2026, ledit placement soit prolongé au-delà de la majorité, jusqu’au 28 février 2027, conformément aux dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que M. A… aurait, comme il le prétend, déposé une demande d’admission au séjour ni, d’autre part, qu’il bénéficierait d’un contrat jeune majeur à l’appui d’un projet d’insertion professionnelle spécifiquement déterminé. Alors que l’intéressé se prévaut, au premier chef, d’une méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale, il est constant qu’il ne bénéficie à Mayotte d’aucune attache familiale et que sa mère, qui réside à La Réunion depuis 2013, ne lui a pas rendu visite et n’entretient avec lui qu’une relation sporadique. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas qu’il serait dépourvu d’attaches aux Comores, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de treize ans. Si, enfin, il s’est prévalu à l’audience des droits consacrés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, il ne justifie ni même n’allègue qu’il encourrait, à son retour aux Comores, un risque spécifique de persécution.
Dans ces conditions, l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce compris les conclusions d’annulation, d’injonction, d’astreinte et relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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