Annulation 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juil. 2025, n° 2508228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Autocars Telleschi |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, la SNTP Rubans Bleus Pastouret et la SAS Autocars Telleschi, représentées par Me de Laubier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de rejet de leur offre, présentée au titre du lot n° 2 du marché par accord-cadre à bons de commande « Services De Transports Publics De Voyageurs – Lignes régulières interurbaines et scolaires et dessertes des piscines du Pays d’Aix » ;
2°) d’annuler la décision d’attribution du lot n° 2 du marché à la société Transdev Bouches du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence de reprendre la procédure de passation pour l’attribution du lot n° 2 ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— en tant que candidates évincées, elles ont un intérêt lésé par la décision de refus de leur attribuer le lot n° 2 du marché ;
— c’est à tort que la métropole a considéré que la société Autocars Telleschi n’avait pas d’autonomie commerciale par rapport à la société SNT Suma.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 et 22 juillet 2025, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Michelin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’acte d’engagement a été signé le 15 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, la société Transdev Bouches-du-Rhône, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’acte d’engagement a été signé le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la consultation n° 72250008 ayant pour objet les services de transports publics de voyageurs – Lignes régulières interurbaines et scolaires et dessertes des piscines du Pays d’Aix (6 lots), la métropole Aix Marseille Provence a organisé une procédure de mise en concurrence. Par une décision du 3 juillet 2025, la société Autocars Telleschi a été informée du rejet de l’offre présentée par le groupement qu’elle forme avec la société Rubans Bleus Pastouret pour le lot n° 2, celui-ci ayant été attribué à la société Transdev Bouches-du-Rhône. La SNTP Rubans Bleus Pastouret et la SAS Autocars Telleschi demandent au tribunal d’annuler les décisions de rejet de leur offre et d’attribution du lot n° 2 à la société Transdev Bouches-du-Rhône, ainsi que d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure de passation.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
3. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du lot n° 2, dont l’attribution est contestée, a été signé le 15 juillet 2025 à 14h41, postérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions tendant à l’annulation de la procédure et à la reprise de la procédure au stade de l’analyse des candidatures sont donc devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SNTP Rubans Bleus Pastouret, de la SAS Autocars Telleschi, de la société Transdev Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille Provence, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNTP Rubans Bleus Pastouret et de la SAS Autocars Telleschi tendant à l’annulation des décisions de rejet de leur offre et d’attribution du lot n° 2 à la société Transdev Bouches ainsi qu’à l’injonction de reprendre la procédure de passation pour l’attribution de ce lot.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Transdev Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille Provence tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNTP Rubans Bleus Pastouret, à la SAS Autocars Telleschi, à la société Transdev Bouches-du-Rhône et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Pouliquen
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir ·
- Visa ·
- Mère ·
- Cameroun ·
- Auteur ·
- Mandataire ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Imputation ·
- Enregistrement ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Mutation ·
- Garde des sceaux ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
- Bénévolat ·
- Finances publiques ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rescrit fiscal ·
- Réduction d'impôt ·
- Acte ·
- Économie
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Amende ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Aide ·
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Nutrition ·
- Justice administrative ·
- Mobilité géographique ·
- Travail ·
- Université ·
- Promotion professionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Accès au marché
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scolarisation ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.