Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2609673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. A… B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, C…, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de clôture de la demande de titre de séjour de sa fille ;
2°)
d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de sa fille et de délivrer à cette dernière, sous quarante-huit heures à compter de l’ordonnance, une attestation ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée empêche sa fille d’obtenir le document d’identité nécessaire à la signature de son contrat d’apprentissage et que, sans ce contrat, l’inscription à sa formation post-bac sera annulée, la privant donc d’accès à l’enseignement supérieur et à l’emploi et créant un préjudice grave et irréversible à son avenir professionnel à l’approche de la rentrée de septembre 2026 ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit expressément la délivrance de titres de séjour par anticipation pour les étrangers âgés de seize à dix-huit ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle ;
sa fille étant bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’article L. 424-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile garantit son accès au marché du travail.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2609674, enregistrée le 27 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante bangladaise née le 1er juillet 2008, a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen du téléservice « ANEF ». Cette demande a été clôturée, au motif que l’intéressée est mineure et qu’elle ne peut pas solliciter un titre de séjour. Par la présente requête, M. A… B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de clôture.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de titre de séjour de sa fille.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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