Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2503556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A Duffour demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du tableau des mutations des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation au titre de l’année 2025 en tant qu’il n’est pas affecté à l’antenne d’Angers du service d’insertion et de probation (SPIP) de Maine-et-Loire ;
2°) de procéder sans délai à la mutation souhaitée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 5 juillet 2025 sous le n° 2503515, par laquelle M. Duffour demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le
justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ».
3. M. Duffour, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation à l’antenne de Châteaudun du service de probation et d’insertion (SPIP) d’Eure-et-Loir, demande à la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du tableau des mutations des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation au titre de l’année 2025 en tant qu’il n’est pas affecté à l’antenne d’Angers du SPIP de Maine-et-Loire, lieu de sa résidence. La décision qu’il conteste revêt cependant le caractère d’une décision collective qui concerne des agents susceptibles d’être affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux. L’auteur de cette décision est le garde des sceaux, ministre de la justice, dont le siège est à Paris. Il s’en déduit que la requête de M. Duffour ne relève manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Duffour doit être rejetée, par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Duffour est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Duffour.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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