Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février et le 29 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision l’affectant du 14 février au 19 décembre 2025 à temps incomplet au lycée Jules Garnier de Nouméa, en tant qu’enseignante en « Economie Gestion option Marketing », ensemble la décision du 17 janvier 2025 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au vice-recteur de rectifier la discipline principale « Economie Gestion option Marketing » en tant que discipline n°1 sur la plateforme Lilmac, de recalculer son barème en le portant à 120 points, et de réexaminer sa candidature en priorité sur un poste à temps plein en « Economie Gestion option Marketing » conformément à son « classement légitime ».
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité fautive de la décision du 17 janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’une erreur manifeste quant au choix de la discipline classée n° 1 pour la rentrée 2025 ;
— la décision méconnaît les dispositions de la circulaire VR/DP du 15 juillet 2024 relative à l’affectation à la rentrée scolaire 2025 ;
— la décision est entachée de contradiction dès lors que le changement de discipline souhaité avait été en fin de compte pris en considération par la commission d’affectation ;
— la décision ne prend pas en compte les points liés à la qualité de services rentrant dans le calcul du barème ;
— la décision méconnait le principe d’égalité de traitement entre candidats et les règles de transparence et de gestion équitable ;
— elle subit une perte de salaire brutale et immédiate à compter de la rentrée scolaire 2025, effective à compter du 14 février 2025, affectant ses conditions de vie et sa stabilité financière ;
— elle a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut :
1°) au non-lieu à statuer dès lors que Mme A… a obtenu une nouvelle affectation à temps complet correspondant à son choix de discipline ;
2°) à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation en l’absence de réclamation préalable auprès de l’administration.
Il soutient que :
— Mme A… est désormais affectée à temps complet sur un emploi de maître auxiliaire pour enseigner la discipline « Economie Gestion option Marketing » ;
— Mme A… n’a pas saisi l’administration d’une demande indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, maître auxiliaire de deuxième catégorie de l’enseignement public, a émis le vœu d’enseigner à la rentrée 2025 dans deux disciplines, à savoir en « Economie Gestion option Administration » et en « Economie Gestion option Marketing ». Le vice-rectorat lui a proposé une affectation du 14 février au 19 décembre 2025 à temps incomplet au lycée Jules Garnier de Nouméa, en tant qu’enseignante en « Economie Gestion option Marketing ». Par un recours hiérarchique en date du 24 décembre 2024, Mme A… a saisi le vice-recteur d’une demande tendant à la révision de son barème d’affectation, qui a été rejetée par une décision du 17 janvier 2025. Mme A… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 17 janvier 2025 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie rejetant son recours hiérarchique et l’indemnisation de son préjudice moral subi à raison de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Dans le cas où l’administration procède à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il résulte de l’instruction que le 10 février 2025, une nouvelle proposition de poste a été communiquée à Mme A… pour une affectation du 14 février au 19 décembre 2025 à temps complet au lycée Lapérouse en tant qu’enseignante en « Economie Gestion option Marketing », qui a été acceptée le jour même par Mme A… dès lors qu’elle répondait à ses attentes. Un contrat de recrutement a été conclu en ce sens entre l’intéressée et le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie le 14 février 2025. Ainsi, l’intervention de cette décision du 10 février 2025 sous forme de proposition ferme, devenue définitive, doit être regardée comme ayant abrogé la décision du 17 janvier 2025, laquelle n’a reçu aucune exécution, et prive d’objet la requête de l’intéressée, en tant qu’elle tend à l’annulation de cette décision de rejet et à la rectification de ses vœux sur la plate-forme Lilmac, à la rectification de son barème et au réexamen de sa candidature. Il n’y a plus, dès lors, de statuer sur ces conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Si Mme A… sollicite l’indemnisation de son préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision du 17 janvier 2025, elle ne justifie d’aucune demande préalable et d’aucune décision, explicite ou implicite, susceptible d’avoir lié le contentieux en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense en ce sens. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
En l’espèce, Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, ne fait état précisément d’aucun frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont au surplus pas chiffrées, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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