Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2500085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hamon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel la maire de Nouméa a résilié son acte d’engagement du 18 mai 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’attribuer des unités de valeur à Me Hamon.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à se faire assister d’un défenseur de son choix, en méconnaissance des dispositions de l’article 100 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction dans la mesure où elle ne pouvait être regardée comme étant responsable de ses actes en raison de son état de santé psychologique ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la commune de Nouméa conclut rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide judiciaire du 17 juillet 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide judiciaire totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hamon, avocate de Mme B… et des représentantes de la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la commune de Nouméa à compter du 12 mars 2003 en qualité d’agent d’entretien au service de la vie éducative de la direction de la vie citoyenne, éducative et sportive en vertu d’un contrat à durée indéterminée de droit privé puis, à compter du 1er mai 2022, de droit public. Toutefois, à la suite de propos agressifs tenus envers ses collègues et de manquement à ses fonctions, la maire de Nouméa a prononcé la résiliation de l’acte d’engagement sans préavis ni indemnité à titre de sanction par un arrêté du 5 juin 2024. Par une lettre en date du 16 juillet 2024, Mme B… a saisi la maire de Nouméa d’un recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté du 5 juin 2024, qui a été implicitement rejeté. Mme B… demande l’annulation de la décision du 5 juin 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. Granero, secrétaire général par suppléance nommé par arrêté de la maire de Nouméa en date du 31 mai 2024. Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté, la maire de Nouméa lui a donné délégation de pouvoir à l’effet de signer notamment les documents mentionnés à l’article 1er de l’arrêté n° 2023/1651 du 2 mai 2023 portant délégation de fonction et de signature au secrétaire général et aux secrétaire généraux adjoints, parmi lesquelles figurent « tous documents et actes concernant l’ensemble des services et des compétences de la commune de Nouméa : / – D’ordre administratif ou comptable, notamment les arrêtés ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 5 juin 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 100 de la délibération du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / (…) / 6° la résiliation de l’acte d’engagement ; / 7° la résiliation de l’acte d’engagement sans préavis, ni indemnité ». Aux termes de l’article 104 de la même délibération : « I- L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance d’un défenseur de son choix. / II- L’employeur doit l’informer de son droit à communication de son dossier ». Aux termes de l’article 106 de cette délibération : « L’employeur qui envisage de prononcer une sanction autre que l’avertissement ou le blâme à l’encontre d’un agent contractuel, le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ». En outre, aux termes de l’article 8 de l’acte d’engagement du 18 mai 2022 de Mme B… : « L’agent contractuel de droit public est soumis aux droits et obligations tels que définis par la délibération n°182 du 4 novembre 2021 modifiée. Tout manquement au respect des obligations auxquelles est assujetti l’agent contractuel de droit public, commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 2 avril 2024, dont Mme B… a pris connaissance le lendemain 3 avril 2024, la maire de Nouméa l’a informée de ce qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, et l’a convoquée à un entretien préalable le 23 avril 2024. Ce même courrier précisait qu’elle était invitée à consulter son dossier et qu’elle avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, que ce soit lors de l’entretien ou de la consultation de son dossier administratif. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. En outre, l’autorité compétente doit procéder à un examen préalable de la nature particulière des fonctions exercées par l’agent et des missions dévolues au service. Il appartient par ailleurs au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, en l’espèce, il ressort des rapports des 8 et 14 février 2024 comme des témoignages versés aux débats et d’ailleurs non contestés par la requérante, que celle-ci a tenu à l’encontre de ses collègues comme de sa hiérarchie des propos agressifs et qu’elle a adopté des postures d’intimidation, exprimant même parfois sa difficulté à contenir son envie de « frapper » ses collègues. Le directeur de l’école François Griscelli rapporte également des altercations entre l’intéressée et deux autres de ses collègues qui se sont à plusieurs reprises plaintes du manque d’organisation de Mme B… et de son faible investissement dans la réalisation des missions qui lui sont confiées. Elle reconnaît au demeurant lors de l’entretien préalable en date du 23 avril 2024 le caractère inadapté de son comportement, son incapacité récurrente à gérer ses émotions et ses difficultés à travailler en équipe. En outre, les mêmes griefs avaient été relevés à l’égard de Mme B… en avril 2022 et avaient donné lieu à un rappel à l’ordre. Deux nouveaux rappels à l’ordre écrit lui ont de plus été adressés en février et juin 2023 en raison de l’inobservation des règles d’hygiène et de sécurité et un blâme lui avait été infligé le 15 décembre 2023. Les agissements de Mme B… ont également contribué à instaurer un climat de tension permanente avec les autres agents. La matérialité des faits doit être ainsi tenue pour établie et, compte tenu de leur nature, ces derniers constituent des manquements à l’obligation d’obéissance et au devoir de respect de ses collègues. Si Mme B… soutient que les fautes qui lui sont reprochées résultent d’un état de santé psychologique fragile, le traitement anxiolytique qui lui serait prescrit mais dont elle ne justifie pas comme l’arrêt de travail d’une semaine, non produit, accordé par un psychiatre en mars 2022 ne sauraient à eux seuls constituer des éléments de nature à exclure toute responsabilité de l’agent. La commune de Nouméa fait en outre valoir sans être contredite que, par un avis d’aptitude du service médical interentreprises du travail en date du 17 avril 2024, la requérante a été jugée apte à l’exercice de ses fonctions. Par suite, les faits sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
D’autre part, au regard de la gravité des fautes commises et de la réitération des faits malgré plusieurs rappels à l’ordre au cours des deux dernières années, la résiliation de l’acte d’engagement de Mme B… sans préavis ni indemnité ne présente pas de caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La requérante a demandé et obtenu le bénéfice de l’aide judiciaire totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 2 le nombre d’unités de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil de la requérante doit être déterminée, en application de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le nombre d’unités de base dues à l’avocate de Mme B… au titre de la présente instance est fixé à 2.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Nouméa.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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