Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2308619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2023 et 16 janvier 2025, M. H… et Mme G… B…, le premier dénommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par la SELARL BLT droit public, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Valamas a délivré un permis de construire à M. E… en vue de la construction d’une maison et la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Valamas la somme de 4 000 euros d’une part, et des époux C… la somme de 3 000 euros d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- l’intervention volontaire de Mme et M. C… est irrecevable dès lors que le compromis de vente qu’ils ont signé avec le pétitionnaire était devenu caduc à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme attaquée ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant dès lors que la notice paysagère est lacunaire s’agissant de l’insertion du projet dans son environnement et du traitement des clôtures en limite de propriété ; le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions ; il n’est pas possible de savoir si les cotes NGF mentionnées sur le plan de masse correspondent une mesure de la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit, ni si ces mesures ont été réalisées depuis le terrain naturel ou modifié ; les plans de coupe se bornent à reporter la hauteur du terrain modifié en deux points seulement ; les points et angles de prises de vue n’ont pas été reportés sur le plan de situation du dossier ; les seuls points de vue orientés à l’ouest sont insuffisants pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement, lequel comprend des éléments de paysage remarquables ; aucune pièce du dossier ne vient compenser ces différentes lacunes ;
- le projet méconnaît l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire en litige aurait dû être précédé de la délivrance d’un permis d’aménager ;
- le maire de Saint-Martin-de-Valamas était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en raison de la saturation du réseau public d’eau potable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la commune de Saint-Martin-de-Valamas, représentée par la SELARL Helios avocats, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 novembre 2024, Mme I… et M. D… C…, représentés par Me Laurent, concluent au rejet de la requête et à ce que les requérants leur versent la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur intervention est recevable ;
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A… E… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 26 août 2025.
Des pièces, présentées pour M. et Mme B…, ont été enregistrées le 24 février 2026, après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Thiry, représentant M. et Mme B…,
- les observations de Me Soleilhac, représentant la commune de Saint-Martin-de-Valamas,
- et celles de Me Laurent, représentant Mme et M. C….
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B…, a été enregistrée le 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… a déposé, le 16 janvier 2023, en mairie de Saint-Martin-de-Valamas une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une maison. Par arrêté du 13 avril 2023, le maire de Saint-Martin-de-Valamas a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. M. et Mme B… demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de l’intervention de Mme et M. C… :
2. Mme et M. C… justifient, eu égard à leur qualité de propriétaire du terrain d’assiette du projet, d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté en litige. Par suite, leur intervention en défense, régulièrement présentée, est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de situation comprenant lui-même l’extrait d’un plan cadastral, deux extraits de carte matérialisant le zonage de la commune ainsi que les différents hameaux présents aux alentours, un document graphique d’insertion, une photographie dans l’environnement proche et une photographie dans l’environnement proche, l’ensemble de ces éléments ayant permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, en particulier par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Le dossier comprend également un plan de masse, plusieurs plans de niveau, trois plans de coupe et des plans de façade, ces différents plans mentionnant tous l’échelle applicable, ce qui a notamment permis de satisfaire à l’exigence d’une cotation dans les trois dimensions s’agissant du plan de masse. Le service instructeur a ainsi pu apprécier les modalités d’implantation, d’organisation et de composition du bâti ainsi que le volume du projet. Les plans de coupe, qui comportent les cotes NGF, en plus de l’échelle applicable, ont également permis au service instructeur d’apprécier la hauteur du projet par rapport au terrain naturel, que ce soit au faîtage ou à l’égout du toit. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de clôtures en limite de propriété. Par ailleurs, s’il est vrai que les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le seul plan de masse, et non sur le plan de situation, M. et Mme B… n’établissent pas que cette omission a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Ils n’établissent pas davantage que cette appréciation a été faussée par le fait d’avoir produit des prises de vue orientées seulement à l’ouest, compte tenu de l’ensemble des pièces transmises précédemment rappelées. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Valamas : « Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public / 1. Accès / Les accès et dessertes doivent se conformer au système traditionnel existant qui consiste à accéder directement sur la voie publique. Ces accès doivent donc être aménagés en étroite relation avec le bâti sans présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité sera appréciée, compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature du trafic. (…) / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / 2. Voirie / Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de secours et de lutte contre l’incendie. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Il ressort des pièces du dossier et des mesures réalisées sur le site internet « Géoportail », qui confortent l’appréciation des pièces du dossier, que le projet est desservi par la route départementale D 478 qui présente une largeur minimale de 4 mètres de part et d’autre de l’accès au terrain. Cet accès présente une forme trapézoïdale de dimensions « 3 mètres x 5 mètres x 10 mètres ». S’il est vrai que les services départementaux de l’Ardèche ont émis un avis favorable au projet le 10 février 2023 sous réserve d’obtenir au préalable une permission de voirie pour la création d’un accès et de respecter le schéma joint représentant un accès double en limite, le permis en litige a été délivré en prescrivant un tel aménagement de l’accès conformément au schéma de la direction des routes départementales. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que l’accès ainsi configuré prévu par le projet en litige, qui offre de bonnes conditions de visibilité, les deux virages les plus proches étant situés à plus de 90 mètres, présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique, quand bien même le terrain d’assiette serait en pente et la route ne serait pas bordée de trottoirs. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la route départementale D 478, qui dessert d’autres constructions, et dont le caractère accidentogène n’est pas démontré, ne présenterait pas les caractéristiques adaptées pour desservir ce projet de construction d’une maison individuelle, alors que les véhicules doivent adapter leur vitesse au sein d’un lieu-dit, ni que les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ne pourraient pas emprunter cette voie compte tenu de sa largeur et de sa fréquentation. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’accès au terrain d’assiette du projet en litige présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique en méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, le maire de Saint-Martin-de-Valamas n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis en litige assorti de prescriptions.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « 1. Eau potable / Toute construction ou installation qui requiert de l’eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable, s’il existe. / A défaut de réseau, l’alimentation en eau pour un usage strictement unifamilial par source, puits ou forage est admise sous réserve de la potabilité de l’eau et de la capacité de renouvellement. Dans le cas d’une alimentation en eau hors usage familial, une autorisation préfectorale préalable est nécessaire. (…) / 2. Eaux pluviales / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales, s’il existe. / Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. / En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. (…) ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le service gestionnaire du réseau public d’eau potable, consulté dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de permis de construire, a indiqué dans son avis du 16 mars 2023 que le terrain d’assiette du projet était desservi par le réseau public d’eau potable et qu’un surpresseur sera probablement nécessaire en partie privée du branchement aux frais et sous la maîtrise d’ouvrage du pétitionnaire. A cet égard, la notice du dossier indique que le projet sera raccordé au réseau public d’eau potable via un surpresseur, lequel est bien représenté sur le plan de masse. Au surplus, l’article 2 de l’arrêté du 13 avril 2023 prescrit l’installation d’un tel surpresseur en domaine privé pour acheminer l’eau du réseau public d’adduction en eau potable jusqu’à la construction projetée. Les circonstances que la commune ait connu des épisodes de sécheresse ou que des mesures de restriction des usages de l’eau aient pu être édictées dans le département ou qu’une canalisation soit présente sur le terrain d’assiette ne sauraient démontrer l’insuffisance du réseau public d’eau potable pour accueillir ce projet de construction d’un logement ni un risque avéré pour la sécurité ou la salubrité publique. Par ailleurs, la circonstance que de l’eau de source de riverains, polluée par des matières fécales, ait été rendue impropre à la consommation n’est pas davantage de nature à établir que le projet en litige ne peut être desservi en eau potable.
11. D’autre part, la notice du projet prévoit que « les eaux pluviales seront recueillies dans un puits perdu qui sera réalisé sur la parcelle par des buses cimentées de diamètre 1 000 avec gravier en fond de puits et tampon de visite en partie supérieure » et le plan de masse représente précisément le lieu d’implantation de ce puits, ce qui permet de répondre à l’observation émise par les services départementaux de l’Ardèche dans leur avis du 10 février 2023, ces derniers ayant rappelé que les eaux de ruissellement seront canalisées sur terrain privé ou dans le fossé existant et qu’aucun matériau ne devra se déverser sur le domaine public, et sans qu’une prescription ne soit rendue nécessaire dans l’arrêté en litige sur ce point. Si les requérants font valoir que la contenance du puits perdu n’est pas précisée, que le fossé de collecte des eaux pluviales est sous-dimensionné pour le secteur en cause et qu’il n’est pas en capacité de supporter une nouvelle construction, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le puits perdu prévu sur la parcelle serait insuffisant pour collecter et écouler les eaux pluviales alors qu’il est constant que le plan de prévention des risques d’inondation de la rivière d’Eyrieux dans la commune de Saint-Martin-de-Valamas n’identifie pas le secteur en cause comme étant soumis à un risque d’inondation particulier.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le maire de Saint-Martin-de-Valamas n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis en litige.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le choix de la couleur, que ce soit pour les toitures ou les façades, sera de préférence fait en s’inspirant de l’habitat traditionnel de la région ou de composants similaires dans leur aspect et leur composition. / D’une manière générale, les constructions nouvelles ou les réhabilitations peuvent être innovantes du point de vue architectural sans porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains, en particulier ; elles doivent s’adapter étroitement au terrain naturel. / Toute architecture spécifique à une autre région est interdite type fuste (rondins empilés), chalet savoyard… 1. Toitures / Toute nouvelle construction devra respecter une simplicité de forme de toiture sauf si le bâtiment doit se différencier des autres de part sa fonction. ». Et aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
14. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
15. Si l’environnement du projet n’est pas dénué d’intérêt et comporte un itinéraire identifié par la charte du parc naturel régional des monts d’Ardèche, il ne bénéficie cependant d’aucune protection particulière et ne présente pas un caractère remarquable au sens du plan local d’urbanisme de la commune. Le terrain d’assiette est situé au sein de la zone UB qui, selon le règlement du plan local d’urbanisme, correspond aux « extensions récentes où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter », dans un secteur en outre caractérisé par le schéma de cohérence territoriale Centre Ardèche comme une « dent creuse de l’enveloppe urbaine 2020 à mobiliser en priorité ». Le projet en litige de construction d’une maison individuelle en R+1 présentant une surface de plancher de 110 m² est implanté à proximité d’autres constructions. Si ce projet emporte la réalisation d’importants mouvements de terre, il n’est pas contesté que ces derniers sont nécessités par l’encastrement du projet dans la pente. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige porterait atteinte à la ligne de crête majeure à préserver autour de la commune. Par ailleurs, le cahier de recommandations architecturales des Boutières n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants compte tenu de sa hauteur, de sa toiture à six pans ou de l’aménagement paysager prévu, lequel comporte la réalisation d’une prairie entretenue, la conservation d’arbres de moyenne tige et la plantation d’arbustes d’essence locale dans cet environnement relativement champêtre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme : « Les conditions d’utilisation et de protection de l’espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s’applique dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ». Selon l’article L. 122-2 du même code : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement ». L’article L. 122-5 dudit code prévoit : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Enfin, en vertu de l’article L. 122-5-1 de ce code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
18. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents photographiques et cartographiques qui y sont joints, que le terrain devant accueillir la construction projetée, qui supportait déjà une construction avant l’opération de division, se situe en continuité directe à l’est, au sud et à l’ouest des dernières habitations du Bourget, groupe d’habitations formant deux hameaux entre lesquels se situe le projet, dans un secteur qui a au demeurant été identifié par le schéma de cohérence territoriale Centre Ardèche comme constituant une « dent creuse de l’enveloppe urbaine 2020 à mobiliser en priorité », et qu’il est desservi par une voie publique et les réseaux. Dans ces conditions, alors même que le terrain est situé à environ 2,5 km du centre de Saint-Martin-de-Valamas, le projet en litige doit être regardé comme réalisé en continuité d’un hameau au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître de telles dispositions que le maire de Saint-Martin-de-Valamas a délivré au pétitionnaire le permis en litige.
19. En sixième lieu, l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme dispose : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; (…) ».
20. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la construction litigieuse conduirait à la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette du projet, ni à la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres à un lotissement. Les circonstances que le terrain d’assiette du projet soit issu d’une précédente division parcellaire qui avait fait l’objet d’une décision de non-opposition le 14 janvier 2023, que deux demandes de permis de construire ont été déposées pour chacun des lots issus de cette division et que le projet prévoit la réalisation d’un accès « double » circonscrit au seul terrain en litige ne caractérisent pas davantage la création d’un lotissement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la demande de permis en litige aurait nécessité la délivrance d’un permis d’aménager en application des dispositions précitées doit être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ».
22. Les dispositions de l’article L. 111-11 poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
23. Il ressort notamment de l’avis technique du 16 mars 2023 du service gestionnaire du réseau public d’eau potable que le terrain supportant l’opération projetée est déjà raccordé au réseau public d’eau potable et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier nécessiterait des travaux de renforcement afin d’en modifier la capacité. A cet égard, comme il a été dit au point 10, le service gestionnaire a indiqué qu’un surpresseur sera probablement nécessaire en partie privée du branchement aux frais et sous la maîtrise d’ouvrage du pétitionnaire et la notice du dossier indique que le projet sera raccordé au réseau public d’eau potable via un surpresseur, lequel est bien représenté sur le plan de masse, l’article 2 de l’arrêté contesté prescrivant de surcroît l’installation d’un tel surpresseur en domaine privé. Si les requérants se prévalent de la saturation du réseau public de distribution d’eau potable, de la survenance d’épisodes de sécheresse et de la prise de mesures de régulation de la consommation d’eau potable, ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir une insuffisante capacité du réseau pour ce projet de construction d’un logement. Dans ces conditions, l’opération projetée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme précité et le maire de Saint-Martin-de-Valamas n’était pas tenu de refuser le permis de construire en litige en raison de la saturation du réseau public d’eau potable.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Valamas et de M. et Mme C…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Martin-de-Valamas. Enfin, Mme et M. C… ayant la qualité d’intervenants à l’instance, ils ne peuvent utilement présenter de conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. et Mme C… est admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 3 : M. et Mme B… verseront à la commune de Saint-Martin-de-Valamas une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme et M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B…, représentant unique, à la commune de Saint-Martin-de-Valamas, à Mme I… et M. D… C… et à M. A… E….
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
F.-M. F…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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