Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 oct. 2025, n° 2502452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2025 et le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 septembre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
M. A…, ressortissant congolais, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire déposée le 21 janvier 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A… a pris rendez-vous auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 21 août 2025, en vue de la remise de son titre de séjour valable du 7 août 2025 au 6 août 2027, le 2 septembre 2025. Ainsi, à la date d’introduction de la requête, M. A…, avait nécessairement connaissance d’une décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour, intervenue dès le mois d’août 2025, et s’étant substituée à la décision implicite de rejet dont il sollicite l’annulation. Dans ces conditions, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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