Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 oct. 2025, n° 2502509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. D… A… et Mme B… C…, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer un titre de séjour mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour mention « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de leur demande et de statuer par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 796 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 septembre 2025, M. A… et Mme C… ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, M. A… et Mme C… ont déclaré se désister de leur requête et maintenir leur demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 796 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 25 septembre 2025, transmis par « Télérecours », et dont leur conseil a accusé réception le jour même dans cette application, M. A… et Mme C… ont été invités, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions.
4. En réponse à cette demande de maintien de la requête, par leur mémoire enregistré le 25 septembre 2025, M. A… et Mme C… ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… et Mme C… de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D… A…, à Mme B… C… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 28 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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