Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2400478 le 15 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 75-2024 du 13 mai 2024, par laquelle la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a refusé de reconnaître comme imputables au service les accidents, dont elle expose avoir été victime le 6 octobre 2023 et le 12 octobre 2023.
2°) d’annuler la décision n° 33-2024 du 28 février 2024, par laquelle la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a refusé de reconnaître que l’arrêt de travail, ayant débuté le 12 décembre 2023, était imputable à une rechute de l’accident de service, dont elle a été victime le 21 juin 2012, et l’a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision n° 75-2024 du 13 mai 2024 :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions, pour que les accidents soient reconnus imputables au service ;
En ce qui concerne la décision n° 33-2024 du 28 février 2024 :
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine du conseil médical ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que la dégradation de son état de santé est directement imputable à une rechute de l’accident de service du 21 juin 2012.
La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier du Marin et au centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets, qui n’ont pas produit de mémoire en défense, en dépit de mises en demeure leur ayant été notifiées le 16 octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office, tendant à ce que soit ordonnée, d’une part, la reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents survenus à Mme B le 6 et le 12 octobre 2023 et, d’autre part, la reconnaissance de l’imputabilité de l’arrêt de travail de Mme B, à compter du 12 décembre 2023, à une rechute de l’accident de service du 21 juin 2012.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2400589 le 8 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision n° 33-2024 du 28 février 2024, par laquelle la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a refusé de reconnaître que l’arrêt de travail, ayant débuté le 12 décembre 2023, était imputable à une rechute de l’accident de service, dont elle a été victime le 21 juin 2012, et l’a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine du conseil médical ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que la dégradation de son état de santé est directement imputable à une rechute de l’accident de service.
La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier du Marin et au centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets, qui n’ont pas produit de mémoire en défense, en dépit de mises en demeure leur ayant été notifiées le 15 novembre 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office, tendant à ce que soit ordonnée la reconnaissance de l’imputabilité de l’arrêt de travail de Mme B, à compter du 12 décembre 2023, à une rechute de l’accident de service du 21 juin 2012.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est assistante de service social. Alors qu’elle était affectée au centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets, elle a été victime d’un accident de service, le 21 juin 2012, à l’origine d’une dégradation de son état de santé mentale. Elle a repris ses fonctions en juin 2022 au centre hospitalier du Marin. Le 6 et le 12 octobre 2023, Mme B expose avoir été victime de malaises sur son lieu de travail. Par ailleurs, à compter du 12 décembre 2023, Mme B a été placée en arrêt de travail par sa psychiatre, au titre d’une rechute de l’accident de service du 21 juin 2012. Par une décision n° 33-2024 du 28 février 2024, la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a refusé de reconnaître que la dégradation de l’état de santé de Mme B, à l’origine de son arrêt de travail à compter du 12 décembre 2023, était imputable à une rechute de l’accident de service du 21 juin 2012, et a placé rétroactivement Mme B en congé de maladie ordinaire, à compter du 12 décembre 2023. Ensuite, le 18 avril 2024, Mme B a déposé une déclaration, afin que les malaises, dont elle expose avoir été victime le 6 et le 12 octobre 2023, soient reconnus comme des accidents imputables au service. Par une décision n° 75-2024 du 13 mai 2024, la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a refusé de faire droit à cette demande de reconnaissance de l’imputabilité des accidents au service. Par la requête n° 2400589, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision n° 33-2024 du 28 février 2024, par laquelle la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a refusé de reconnaître que la dégradation de l’état de santé de Mme B, à compter du 12 décembre 2023, était imputable à une rechute de l’accident de service du 21 juin 2012. Par la requête n° 2400478, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cette même décision n° 33-2024 du 28 février 2024, ainsi que d’annuler la décision n° 75-2024 du 13 mai 2024, par laquelle la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des accidents survenus le 6 et le 12 octobre 2023.
2. Les requêtes n° 2400478 et n° 2400589, présentées par Mme B, concernent la situation d’une même fonctionnaire, et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. Une copie de la requête n° 2400478 a été communiquée le 16 juillet 2024 au centre hospitalier du Marin et au centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets. De même, une copie de la requête n° 2400589 a été communiquée à ces mêmes établissements le 10 septembre 2024. Le centre hospitalier du Marin et le centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets ont été mis en demeure, le 16 octobre et le 15 novembre 2024, de produire un mémoire en défense. Ces mises en demeure sont restées sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme B ne ressort d’aucune des pièces versées aux dossiers. Dans ces conditions, le centre hospitalier du Marin et le centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets doivent être réputés avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision n° 33-2024 du 28 février 2024, par laquelle la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a refusé de reconnaître que la dégradation de l’état de santé de Mme B, à compter du 12 décembre 2023, était imputable à une rechute de l’accident de service du 21 juin 2012 :
5. Aux termes de l’article 35-17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical de guérison ou de consolidation. Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale ».
6. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis exprimé par la commission de réforme le 26 octobre 2017, et du certificat médical dressé par la psychiatre de Mme B le 3 avril 2024, qu’à la suite de l’accident de service subi par Mme B le 21 juin 2012, son état de santé ne s’est jamais véritablement consolidé ni stabilisé, et que celle-ci présentait des risques de rechute du syndrome anxiodépressif. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune pièce du dossier que le syndrome anxiodépressif de Mme B, médicalement constaté à compter du 12 décembre 2023, résulterait d’une cause extérieure à l’accident de service du 21 juin 2012. Dans ces conditions, alors même que l’environnement professionnel de Mme B a changé, à la suite de sa guérison apparente et de sa reprise du travail au centre hospitalier du Marin en juin 2022, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître que l’arrêt de travail de Mme B, à compter du 12 décembre 2022, était imputable à une rechute de l’accident du service du 21 juin 2012, la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé par Mme B à l’encontre de la décision n° 33-2024 du 28 février 2024, que cette décision, par laquelle la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a refusé de reconnaître que la dégradation de l’état de santé de Mme B, à compter du 12 décembre 2023, était imputable à une rechute de l’accident de service du 21 juin 2012, doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision n° 75-2024 du 13 mai 2024, par laquelle la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des accidents survenus à Mme B le 6 et le 12 octobre 2023 :
9. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages rédigés par 2 collègues de Mme B, présents au moment des faits, que, le 6 et le 12 octobre 2023, Mme B a brutalement ressenti des vertiges et de violents maux de tête, l’empêchant de se tenir debout, et nécessitant sa prise en charge immédiate par le service des soins non programmés du centre hospitalier du Marin. Pour refuser la reconnaissance de ces malaises comme accidents de service, la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a retenu que Mme B n’établissait pas « de lien de cause à effet » entre la survenue de ces malaises et ses conditions de travail. Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B serait atteinte d’une quelconque pathologie préexistante, susceptible de favoriser de tels malaises. D’autre part, Mme B expose que, lors de la survenue de ces malaises, son poste de travail se trouvait provisoirement installé au sein de la maison médicale de garde, utilisée lors des week-ends pour procéder à des consultations médicales urgentes, et que les déchets de soins, générés par cette activité médicale, n’étaient pas régulièrement évacués, exposant ainsi Mme B à des émanations nocives. Cette circonstance doit être tenue pour exacte, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Mme B doit, ainsi, être regardée comme apportant la preuve d’un lien direct entre les 2 accidents et les conditions d’exécution du service, et est fondée à soutenir que la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision n° 75-2024 du 13 mai 2024, par laquelle la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des accidents survenus à Mme B le 6 et le 12 octobre 2023, doit être annulée.
Sur l’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets, d’une part, de prendre une nouvelle décision, reconnaissant l’imputabilité au service des accidents survenus à Mme B le 6 et le 12 octobre 2023 et, d’autre part, de prendre une nouvelle décision, reconnaissant l’imputabilité de l’arrêt de travail de Mme B, à compter du 12 décembre 2023, à une rechute de l’accident de service du 21 juin 2012. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner ces mesures, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 33-2024 du 28 février 2024 de la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets est annulée.
Article 2 : La décision n° 75-2024 du 13 mai 2024 de la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, d’une part, de prendre une nouvelle décision, reconnaissant l’imputabilité au service des accidents survenus à Mme B le 6 et le 12 octobre 2023 et, d’autre part, de prendre une nouvelle décision, reconnaissant l’imputabilité de l’arrêt de travail de Mme B, à compter du 12 décembre 2023, à une rechute de l’accident de service du 21 juin 2012.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier du Marin et au centre hospitalier EHPAD des Trois-Ilets.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso , président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2400589
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