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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2026, n° 2507772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, la communauté des communes Latitude Nord Gironde, représentée par Me Céline Foussard-Lafon, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant les travaux de construction d’une gendarmerie et de 19 logements, lieudit le Grand Barrail, rue de Marjoleau sur la commune de Saint Savin de Blaye (33190), de déterminer et chiffrer les coûts de réparation et évaluer les préjudices qu’elle a subis.
Elle soutient que :
- la mesure d’expertise sollicitée est utile puisqu’elle permettrait de déterminer la cause des désordres relevés, de déterminer et chiffrer les coûts de réparation et évaluer les préjudices qu’elle a subis et de mettre en cause l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société AXA France Iard ;
- s’agissant de difficultés d’exécution d’un marché public, l’expertise est utile dans le cadre d’un litige ultérieur devant le juge du fond dans le cadre d’une action liée à l’exécution ou dans le cadre d’une action indemnitaire.
La requête a été communiquée à la société AXA France Iard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La communauté des communes Latitude Nord Gironde a fait procéder à la construction d’une gendarmerie et de 19 logements, lieudit le Grand Barrail, rue de Marjoleau sur la commune de Saint Savin de Blaye (33190). Par acte d’engagement en date du 13 février 2024, la communauté des communes Latitude Nord Gironde a souscrit un contrat d’assurance dommage-ouvrages auprès de la société AXA France Iard comprenant également des garanties complémentaires, notamment pour les dommages immatériels survenus après réception. Les travaux ont été réalisés, puis réceptionnés en date du 1er avril 2022, les réserves ont été levées le 25 juillet 2022. Cependant, à la suite de désordres survenus postérieurement à la réception, plusieurs déclarations de sinistre ont été réalisées auprès de la compagnie d’assurances. Les sinistres successifs ont porté sur des défauts concernant la pose des portes d’entrée, des portes-fenêtres et/ou volets roulants ainsi que la pose des fenêtres, des poignées de volets roulants cassés ou dysfonctionnant, de défauts d’étanchéité et de fuites diverses, ainsi que des désordres de nature électrique. Les déclarations de sinistre successivement établies par la communauté des communes ont fait l’objet de rapports d’expertises amiables, puis de reprises. Cependant, et au vu de la multiplication des sinistres, il est apparu incontestablement que les reprises n’étaient pas pérennes. Par ailleurs et tel que l’a relevé la communauté des communes Latitude Nord Gironde, les experts, mandatés par la société AXA France Iard, ont estimés, dans leurs rapports d’expertise, que les désordres pouvaient être repris par les entreprises défaillantes d’une part, et d’autre part, ne tenaient pas compte notamment des désordres immatériels subis, à savoir la nécessité de reloger les habitants, à titre d’exemple. La communauté des communes Latitude Nord Gironde s’est opposée sur ces deux points à la société AXA France Iard, en vain. De nouveaux sinistres sont apparus et c’est ainsi que la communauté des communes Latitude Nord Gironde a été contrainte de réaliser une nouvelle déclaration de sinistre en date du 8 juillet 2025. L’ensemble des logements a continué de souffrir d’un défaut d’étanchéité, de la pose de l’ensemble des menuiseries non conforme et défaillante, d’un défaut de manivelle des ouvrants concernant l’ensemble des 19 logements et la brigade. Les réseaux d’évacuation des logements se sont bouchés et ont du dès lors être repris de manière récurrente, l’absence de reprise pérenne de l’étanchéité des logements a engendré une humidité récurrente, un cloquage des peintures, des moisissures sur les plaques de placoplâtre, à tel point que les familles ont dû être relogées régulièrement aux frais de la communauté des communes Latitude Nord Gironde. La communauté des communes Latitude Nord Gironde a adressé un courrier de mise en demeure à son assureur dommages-ouvrages, la société AXA France Iard, en date du 24 avril 2025, lui rappelant que certains désordres ne figuraient pas en tant que tels dans le rapport d’expertise amiable qui lui avait été communiqué, que les reprises proposées étaient insuffisantes, qu’à ce titre, la communauté des communes refusait que les entreprises défaillantes procèdent à nouveau à une reprise des désordres, face à leur incapacité de procéder à des reprises pérennes, qu’enfin, l’ensemble des préjudices subis n’avait pas fait l’objet d’une proposition d’indemnisation. La société AXA France Iard n’y a apporté aucune réponse.
3. La communauté des commune Latitude Nord Gironde sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant les travaux de construction d’une gendarmerie et de 19 logements, lieudit le Grand Barrail, rue de Marjoleau sur la commune de Saint Savin de Blaye (33190), de déterminer et chiffrer les coûts de réparation et évaluer les préjudices qu’elle a subis. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… A… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux et les décrire ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés concernant la construction d’une gendarmerie et de 19 logements, lieudit le Grand Barrail, rue de Marjoleau sur la commune de Saint Savin de Blaye (33190), et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
3°) de décrire l’ensemble des désordres relatifs à la gendarmerie et aux logements ; de déterminer leur date d’apparition ; de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d’une telle éventualité ;
4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles (pourcentage) ;
5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
6°) de préconiser tous travaux que l’urgence commanderait pour sécuriser le bien ;
7°) de recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis notamment liés aux non conformités et à la nécessité de reloger les familles ;
8°) de concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise ;
9°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la communauté des communes Latitude Nord Gironde et la société AXA France Iard.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté des communes Latitude Nord Gironde, à la société AXA France Iard et à M. B… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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