Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 29 janv. 2025, n° 2201659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, un mémoire et des pièces enregistrées le 4 septembre 2022 et le 2 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler les titres de perception émis le 20 novembre 2019 et le 22 mars 2022 par lesquels la direction régionale des finances publiques Aquitaine Limousin Poitou-Charentes a mis à sa charge les sommes respectivement de 1 883,58 euros et de 37 533,27 euros et de condamner l’État à lui rembourser la somme qu’elle a versée en trop en paiement du titre de perception émis le 20 novembre 2019.
Elle soutient que :
— en tant qu’enseignante contractuelle en espagnol dans l’académie de Bordeaux, elle a dû rembourser la somme de 1 883,58 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 20 novembre 2019 au titre d’un indu de rémunération du fait de ses congés de maladie ; le montant était erroné et la somme qu’elle avait versée en trop devait lui être remboursée ;
— elle n’a pas obtenu remboursement du trop-versé et des salaires lui ont été versés à hauteur de 31 188,58 euros, et ces erreurs ont été signalées à plusieurs reprises ;
— elle a contesté le titre de perception de 37 533,26 euros qui lui a été adressé, montant qui a été confirmé et suivi d’une mise en demeure de payer la somme de 41 286,26 euros ;
— elle s’est adressée au médiateur académique, le 28 juin 2022, et n’a obtenu aucune réponse.
Par un courrier enregistré le 3 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, se déclare incompétent pour répondre.
Il fait valoir que le litige porte sur le bien-fondé des créances et que seul le rectorat de l’académie de Bordeaux est compétent pour annuler les titres de perception en litige.
Par un courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du titre de perception du 20 novembre 2019 pour défaut de réclamation préalable obligatoire auprès du comptable public chargé du recouvrement en application de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024 la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au caractère partiellement irrecevable de la requête et à son rejet comme non fondé.
Elle soutient que :
— la requérante n’a pas contesté le titre de perception du 20 novembre 2019 selon la procédure prévue à l’article 118 du décret 2012-1246 et la créance est donc devenue définitive ;
— le bien-fondé de la créance ne saurait être contesté s’agissant du titre de perception du 22 mars 2022 car la requérante a perçu la somme de 46 700,46 euros, correspondant à sa rémunération du mois de septembre 2019 au mois de juin 2021, dont la somme de 9 167,46 euros a été récupérée directement sous forme de précompte sur trop-perçu ; elle restait donc redevable de la somme de 37 533,26 euros, objet du titre de perception litigieux, qui correspondait à la rémunération versée pour cette période.
Par un courrier du 4 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du titre de perception du 20 novembre 2019, dès lors qu’elles sont manifestement tardives.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, Mme B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, enseignante contractuelle en espagnol dans l’académie de Bordeaux, a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie au cours de l’année 2019. Par un premier titre de perception émis le 20 novembre 2019, l’administration a mis à sa charge la somme de 1 883,58 euros pour le recouvrement des indus de rémunération au cours de ses arrêts de travail du 16 février au 12 avril 2019 ainsi que du 4 mai au 4 juin 2019. Mme B a payé cette somme et a sollicité du rectorat qu’il soit procédé à un nouveau calcul donnant lieu à l’émission d’un nouveau titre de perception au motif qu’elle n’avait pas été placée en arrêt de travail du 16 février 2019 au 4 mars 2019. Par lettre du 22 juin 2021, la rectrice de l’académie de Bordeaux a informé Mme B de ce que la régularisation de son congé de maladie ordinaire allant du 4 mars au 4 juin 2019 sur la paye de juin 2020 avait entraîné une remise en paiement de son salaire du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 alors qu’elle n’était plus en activité depuis le 1er septembre 2019. Un titre de perception émis le 22 mars 2022 a mis à sa charge la somme de 37 533,26 euros pour le recouvrement des indus de rémunération. Mme B a adressé une contestation au comptable public le 10 mai 2022, transmise le même jour par la direction régionale des finances publiques au rectorat de l’académie de Bordeaux, au motif qu’elle n’avait perçu que 31 188,58 euros. Le 24 mai 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux a confirmé le montant mis à sa charge par le titre de perception émis le 22 mars 2022. Une mise en demeure de payer cette somme, augmentée d’une majoration de 3 753 euros, soit un total de 41 286,26 euros, a également été adressée à Mme B le 13 juin 2022. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler partiellement les titres de perception émis 20 novembre 2019 et le 22 mars 2022 et de condamner l’État à lui rembourser la somme qu’elle a indûment versée en paiement du premier titre.
Sur le titre de perception émis le 20 novembre 2019 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
2. Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / () « . L’article 118 du même décret dispose : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Ces règles, énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s’applique également au rejet implicite d’un recours préalable obligatoire. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. A la suite du courrier du 27 novembre 2024, informant les parties de ce que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du titre de perception du 20 novembre 2019 pour défaut de réclamation préalable obligatoire auprès du comptable public chargé du recouvrement, Mme B a produit un mail intitulé « contestations du titre de perception » adressé le 10 janvier 2021 à la DRFIP 33 dans lequel elle détaille les éléments de sa contestation et qui doit être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de rejet exprès de cette réclamation préalable, la requérante ne peut être regardée comme ayant eu mention des voies et délais de recours pour contester la décision implicite née dans le délai de six mois à compter de sa contestation auprès du comptable public ni qu’elle aurait eu connaissance de la naissance d’une telle décision implicite de rejet. Si Mme C peut être regardée comme informée lorsqu’elle a eu connaissance du délai de naissance d’une décision implicite de rejet en cas de silence de l’administration durant un délai de six mois et des voies et délais de recours pour contester une décision de rejet, exprès ou implicite, lors de la contestation du second titre de perception en date du 22 mars 2022, dont elle a accusé réception le 12 mai 2022, sa requête enregistrée le 22 juillet 2022, soit dans le délai raisonnable d’un an n’est donc pas tardive à l’encontre du titre de perception du 20 novembre 2019.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B a été placée en congé de maladie du 11 octobre 2018 au 19 octobre 2018 à plein traitement, du 16 janvier 2019 au 15 février 2019 à plein traitement, du 4 mars 2019 au 24 mars 2019 à plein traitement, du 25 mars 2019 au 12 avril 2019 à demi-traitement et du 29 avril 2019 au 4 juin 2019 à demi traitement. Le 15 mai 2020, elle a saisi l’administration pour indiquer que les dates de ses congés de maladie étaient erronées, puisqu’elle n’avait pas été placée en arrêt de maladie du 16 février 2019 au 4 mars 2019, comme indiqué dans le titre de perception émis le 20 novembre 2019. Par un mail du 20 mai 2020 l’administration a indiqué à la requérante que les périodes d’arrêt maladie initialement relevées par l’administration en 2019 avaient été régularisées et qu’elle recevrait sur sa paye de juin 2020 la régularisation correspondant à son salaire du 16 février 2019 au 3 mars 2019 et le versement de 800,70 euros correspondant au trop versé de sa part des remboursements des IJSS pour la même période. Il ressort du bulletin de paye du mois de juin 2020 que la requérante a perçu un montant net à payer de 10 282,23 euros incluant un rappel sur rémunération principale. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que la régularisation financière correspondant à la régularisation de sa période de congé maladie pour l’année 2019 n’aurait pas été effective sur sa paye de juin 2020, et que le titre de perception émis le 20 novembre 2019 devrait pour ce motif être annulé.
Sur le titre de perception émis le 22 mars 2022 :
8. Il est constant qu’à la suite d’une régularisation de son congé de maladie ordinaire du 4 mars 2019 au 4 juin 2019, la rémunération de Mme B a été réactivée du 1er juin 2020 au 30 juin 2021, alors qu’elle n’était plus en poste depuis le 1er septembre 2019. Le 24 mai 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux a informé Mme B de l’émission prochaine d’un titre de perception de 37 533,26 euros, correspondant à la différence entre le cumul des rémunérations qui lui ont été servies à tort entre les mois de juin 2020 et juin 2021, d’un montant de 46 700,46 euros, et les précomptes d’un montant de 9 167,46 euros, soit un total de 37 533,26 euros.
9. Pour contester la somme de 37 533,26 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 22 mars 2022, Mme B produit des bulletins de salaire émis sur la période de juin 2020 à juin 2021, les décomptes de rappel émis pour les mois de mars à juin 2019 et de septembre 2019 à juin 2021, à l’exception des décomptes de rappel de juillet et août 2019, ainsi qu’une attestation de l’établissement bancaire détenteur du compte sur lequel ont été versées les sommes en litige entre le 26 juin 2020 et le 28 juin 2021. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour contester utilement le titre en litige dès lors que l’administration fournit les bulletins de paye et décomptes de rappel ainsi que le détail de la créance justifiant qu’au titre de la période en litige, la requérante a perçu la somme de 46 700,46 euros, correspondant à sa rémunération du mois de septembre 2019 au mois de juin 2021, dont la somme de 9 167,46 euros a été récupérée directement sous forme de précompte sur trop-perçu. Mme B n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 22 mars 2022.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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