Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2205311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée le 17 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de lui attribuer une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
Elle soutient qu’elle s’est réorientée en études de médecine après avoir obtenu sa licence en sciences de la vie et qu’elle doit faire face à des difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, étudiante en médecine à l’université Côte d’Azur de Nice, a sollicité l’attribution d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année 2022/2023. Par une décision qui lui a été notifiée le 17 juin 2022, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de lui octroyer une telle bourse. Son recours gracieux ayant été rejeté le 23 septembre 2022, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur () ».
3. Aux termes de l’annexe 4 de la circulaire du 8 juin 2020 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2020-2021 : " Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l’annexe 1. () Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts : / a) Le cursus licence ainsi que tout autre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. () Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : / a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire pour les étudiants en situation d’échec due à la situation familiale (décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement ainsi que pour les étudiants n’ayant pas validé leur année d’études à la suite d’une période de service civique ou de volontariat. / b) Pour la totalité des études supérieures : / – 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d’un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie. Le parcours linéaire doit être réalisé en vue de la préparation du même diplôme et dans le même établissement ; / – 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d’un contrat de réussite pédagogique prévoyant une première année de licence en deux ans ; / – 3 droits annuels supplémentaires pour les étudiants souffrant d’un handicap reconnu par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et pour les étudiants sportifs de haut niveau ; / – 1 droit supplémentaire pour la réalisation d’un stage obligatoire intégré à la formation ; / – 1 droit supplémentaire en cas de force majeure constatée par le président ou le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur. () ".
4. Pour rejeter la demande présentée par Mme B, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a estimé que celle-ci avait épuisé ses cinq droits à bourse d’enseignement supérieur au titre de son cursus licence ou équivalent et qu’elle ne pouvait, pour ce motif, bénéficier d’une bourse au titre de l’année universitaire 2022/2023.
5. Ainsi que le prévoient les dispositions de la circulaire du 8 juin 2020 citées au point 3, le cursus licence ainsi que tout autre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ne peuvent donner lieu à plus de cinq droits à bourse. Il est constant que Mme B a bénéficié de bourses sur critères sociaux au titre des années universitaires 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, au cours desquelles elle était inscrite en licence « Sciences technologie santé » à Lyon puis à l’université Côte d’Azur de Nice en première et deuxième année de médecine. Mme B a ainsi utilisé cinq droits à bourse au titre d’un cursus licence ou équivalent licence.
6. Si Mme B se prévaut de ce qu’elle s’est réorientée en médecine à la suite de l’obtention de sa licence et qu’elle devait, pour ce faire, s’inscrire en licence « accès santé », cette circonstance, qui ne rentre pas dans un des cas permettant l’attribution de droits à bourse supplémentaires, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision en litige. De même, le fait qu’elle ferait face à des difficultés financières est sans incidence sur la possibilité d’obtenir des droits à bourse supplémentaires.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
2205311
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Emprise au sol ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Création ·
- Bâtiment
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Continuité
- Pays ·
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir
- Agrément ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Injonction ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Délivrance ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Enfant scolarise ·
- Service public ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.