Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 23 déc. 2024, n° 2405117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 octobre 2024, N° 2401848 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. D E, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, une somme de 1 000 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— il est entaché d’illégalité dès lors que de nouvelles circonstances de fait et de droit font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il prévoit des obligations de présentation aux services de police disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Madeline, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a produit une pièce à l’audience. Elle a souligné que du fait de son mariage avec une ressortissante française et de leur vie commune depuis environ trois ans, M. E, entré régulièrement en France, est régularisable de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-1 et en tout état de cause, de l’article L. 423-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a ajouté demander au tribunal de suspendre les effets de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet et d’enjoindre au préfet, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ont également été entendues les observations de M. E, qui a apporté des précisions sur l’ancienneté de sa relation avec son épouse et de leur vie commune. Ont enfin été entendues les observations de Mme A C, épouse de l’intéressé, qui a apporté des précisions sur ce même sujet.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 10, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant marocain né le 26 avril 1998, est entré en France le 18 août 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 15 août 2020 au 15 août 2021, délivré par les autorités consulaires françaises. Il s’est ensuite vu délivrer, en renouvellement de ce visa, une carte de séjour temporaire portant la même mention jusqu’au 15 août 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 1er avril 2023. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à M. E de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2401848 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Par suite de son mariage, le 7 décembre 2024, avec une ressortissante française, M. E a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné l’intéressé à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du même code applicable au litige : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’autorité administrative de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. D’autre part, indépendamment de l’énumération prévue par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
7. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Il est constant que M. E est entré régulièrement en France et, postérieurement à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, s’est marié, le 7 décembre 2024, avec une ressortissante française. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé justifie d’une vie commune avec son épouse d’au moins un an. Dans ces conditions et en vertu du principe rappelé au point 6, dès lors que M. E est en droit de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées, cette circonstance de fait et de droit nouvelle fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, qui ne peut ainsi être regardée comme constituant une perspective raisonnable. Ce moyen doit par suite être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence.
Sur les conséquences de l’annulation :
10. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit mis fin à la mesure d’assignation à résidence, en application de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’intervention de circonstances de fait nouvelles fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. E. Il y a lieu d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette mesure d’éloignement devenue, en l’état, inexécutable.
12. Eu égard à ce qui vient d’être dit, l’exécution du présent jugement implique que le préfet compétent procède au réexamen de la situation de M. E. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder, au regard des motifs exposés au point 8, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date. Aucune disposition ne prévoit toutefois que ce document provisoire puisse autoriser M. E à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Madeline d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Les effets de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 5 janvier 2024 sont suspendus.
Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. E dans les conditions fixées au point 12, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. E, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. BLa greffière,
Signé :
S. Leconte
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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