Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2506225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Otche, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il réside en France depuis 2018 ; il justifie d’une communauté de vie réelle et effective avec son épouse française ; il travaille en qualité de manutentionnaire ; il dispose de l’ensemble de ses centres d’intérêts en France ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur un risque de fuite ; il ne présente aucun risque de fuite mais justifie de garanties de représentation ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008, publié par le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ;
- la convention d’établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 ;
- l’accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 20 juin 2001 à Paris, publié par le décret n° 2002-940 du 18 juin 2002 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… B…, ressortissant sénégalais né en mai 1987, est entré en France le 24 juin 2018, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, régulièrement renouvelé jusqu’au 23 février 2024. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre. Sa demande a été rejetée par des décisions du 6 mars 2025 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 mars 2025.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique ne se serait pas livré à un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». L’article L. 423-2 du même code dispose que : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n’était pas établie et, d’autre part, de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
Tout d’abord, il ressort de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B…, que ce dernier a été condamné par un jugement du 11 avril 2022 du tribunal correctionnel d’Evreux à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 24 août 2021, de violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail de moins de huit jours, commis par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime et assortie d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Il n’est pas contesté par le requérant que ces faits ont été commis à l’encontre de son épouse. En outre, ainsi que le relève le préfet, le requérant ne justifie, ni n’allègue, avoir réalisé le stage de sensibilisation auquel il était astreint. Dès lors, et en dépit de son caractère isolé, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits pour lesquels cette condamnation est intervenue, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement estimer que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, pour contester l’appréciation du préfet, le requérant soutient qu’il est marié depuis le 21 avril 2018 avec une ressortissante française, que leur vie commune n’a pas cessé et que le couple vit maritalement depuis 2018 dans le département de l’Eure. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas contesté par le requérant que ce dernier a été condamné en 2022 pour des faits de violences conjugales à l’encontre de son épouse. Par ailleurs, il ressort des contrats de mission d’intérim et bulletins de salaire versés par le requérant, datés de novembre 2023 à janvier 2024, que M. B… a indiqué une adresse de résidence à Saint-Nazaire, différente du domicile conjugal, sans qu’aucune explication ne soit apportée sur ce point par la requête. Si le requérant soutient que leur vie commune n’a pas cessé depuis 2018, les seules autres pièces produites, postérieures à sa condamnation de 2022, constituées d’une attestation de la caisse d’allocation familiale, d’un avenant de contrat de bail et d’une quittance de loyer, tous datés de seulement deux mois avant la décision attaquée, ainsi que deux attestations mentionnant très succinctement la continuité de leur vie commune, sont insuffisamment probantes et circonstanciées pour permettre d’établir la communauté de vie alléguée. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas l’existence d’une communauté de vie effective depuis son mariage avec son épouse. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française au motif de l’absence de vie commune.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… est entré en France le 24 juin 2018, à l’âge de trente-et-un ans, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il se prévaut de ses six années en France, en situation régulière, à la date à laquelle la décision contestée a été prise et de son mariage, le 21 avril 2018, avec une ressortissante française. Toutefois, ainsi qui a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant a été condamné en 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences à l’encontre de son épouse et, ainsi qu’il a été dit au point 7, n’établit pas que leur communauté de vie n’a pas cessé depuis lors, alors que plusieurs pièces font état d’une adresse dans une région différente du domicile conjugal. En outre, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France, par sa seule activité de manutentionnaire intérimaire de novembre 2023 à janvier 2024. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B… à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7 et 9 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à Mme C… D…, cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation pour signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont motivées ».
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois vise les textes dont le préfet de la Loire-Atlantique fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également les éléments de fait ayant conduit le préfet de la Loire-Atlantique à prendre cette mesure. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique ne se serait pas livré à un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui étaient abrogées à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur un risque de fuite pour interdire à M. B… le retour sur le territoire français et d’autre part, l’argumentation sur cette notion et le degré de contrôle qui s’y attache est sans rapport avec la mesure. Au surplus et en tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet s’est prononcé au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas cumulatifs, et a fixé la durée de la mesure à six mois, qui est inférieure à la durée maximale prévue par les dispositions susvisées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur le signalement aux fins d’admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions dirigées contre son signalement au système d’information Schengen doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-GuillaumieL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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