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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2026, n° 2604841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Clermont-Ferrand |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
Comme l’indique Mme B… dans ses écritures, à la date de la décision contestée elle résidait à Clermont-Ferrand. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, sa requête qui tend à l’annulation d’une décision de la préfète du Puy-de-Dôme en matière de police des étrangers, relève de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer à ce dernier le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 6 mai 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
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