Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2506844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Grenoble de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFFI) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée sur sa situation particulière et sa vulnérabilité au regard des critères prévus par l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code dès lors que la situation à l’origine de sa demande est apparue après le délai de 90 jours ;
— elle est enceinte et se trouve dans une situation de vulnérabilité au sens de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’a pas été prise en compte.
L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFFI)a présenté un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025, a été entendu le rapport de M. Ban, magistrat désigné.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante du Kosovo née le 11 août 2002, est entrée en France le 7 décembre 2024. Le 25 juin 2025, elle a présenté une demande d’asile. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Grenoble de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Enfin, l’article D. 551-20 du même code prévoit que « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines » .
5. La décision attaquée énonce qu’après examen des besoins de Mme B et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Elle doit être ainsi regardée comme ayant pris en compte la situation de vulnérabilité de Mme B et comme comportant l’énoncé des considérations de droit, en ce qu’elle reprend les dispositions précitées de l’article L. 551-15 et D. 551-20, et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 25 juin 2025 d’un entretien tendant à évaluer sa vulnérabilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas pris en compte la situation personnelle de l’intéressée, en particulier sa vulnérabilité, préalablement à l’intervention de la décision contestée. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que cet examen aurait été insuffisant.
7. Il n’est pas contesté que Mme B a présenté sa demande d’asile le 25 juin 2025, soit plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français le 7 décembre 2024. Toutefois, pour expliquer son retard mis à déposer sa demande d’asile, elle indique qu’après son entrée en France, qui n’était pas motivée par la volonté de déposer une demande d’asile, elle a entretenu une relation amoureuse avec un compatriote dont elle est tombée enceinte à la date estimée au 30 mars 2025. Elle fait valoir qu’elle ne s’est aperçue de sa grossesse que récemment et en a informé sa famille restée au Kosovo laquelle, s’agissant d’un enfant conçu hors mariage, lui a fait des menaces de mort en cas de retour dans son pays d’origine.
8. Si son état de grossesse est établi par le rapport d’échographie produit à l’instance, les autres circonstances que Mme B invoque à l’appui de son récit, notamment les menaces provenant de sa famille restée au Kosovo qu’elle n’a évoquées que postérieurement à la décision attaquée, ne sont pas étayées par aucun élément du dossier et, dès lors, ne peuvent être tenues pour établies. Par suite, le seul fait avéré qu’elle soit enceinte ne suffit pas à la faire regarder comme disposant d’un motif légitime pour présenter sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France et pouvoir ainsi obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant application à sa situation des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Mme B conteste l’exactitude de certaines indications contenues dans la fiche issue de l’entretien du 25 juin 2025 qui ne correspondent pas, selon elle, à ses déclarations. En tout état de cause, elle ne fait cependant état d’aucune circonstance particulière autre que sa grossesse de moins de 3 mois à la date de la décision attaquée et précise dans ses écritures qu’elle est hébergée par son compagnon de façon toutefois précaire. Aussi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, y compris au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Djinderedjian et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
JL. BanLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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