Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2502667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. G C B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 mars 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu issu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le pays de destination :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant le refus de délai de départ volontaire ;
— la décision est disproportionnée quant à sa durée et elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 9 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire à la suite de la délivrance d’une attestation de demande d’asile le 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kilinç, avocat de M. C B, substituant Me Lejeune, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C B, assisté de Mme D, interprète en langue espagnole.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C B, né le 19 avril 1975, de nationalité péruvienne, a déclaré être entré en France en avril 2024. Le 18 avril 2024, il s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine et s’est vu délivré une attestation de demande d’asile. Le 28 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a pris une décision de clôture d’examen de sa demande. Le 26 mars 2025, M. C B a été interpellé à Strasbourg et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 26 mars 2025, notifié le même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du 26 mars 2025, notifié le même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin. M. C B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées qu’elles mentionnent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C B a pu, le 26 mars 2025, au cours de son audition par un officier de police judiciaire, présenter des observations sur son séjour sur le territoire français. Il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 () ».
7. En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin a produit en défense le relevé « Telemofpra », dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, selon lequel, le 28 juin 2024, l’OFPRA a procédé à la clôture de la demande d’examen de M. C B et qui indique que cette décision lui a été notifiée le 19 août 2024. Ainsi, à la date de la décision contestée, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire et pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Au surplus, si le requérant produit une attestation de demande d’asile délivrée le 2 avril 2025 par la préfecture du Val-de-Marne, il résulte des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette attestation a seulement pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement édictée antérieurement.
8. En dernier lieu, si le requérant fait mention des conséquences qu’emporterait la décision contestée pour sa vie, sa liberté et son intégrité physique, il n’assortit cette affirmation d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
11. En l’espèce, pour refuser au requérant tout délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque qu’il veuille se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et n’a pu présenter ni justificatif de domicile ni document d’identité. Si le requérant a bien remis son passeport péruvien aux forces de l’ordre, il ne produit toutefois aucun document attestant d’une résidence effective et permanente affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En dernier lieu, compte tenu des circonstances énoncées au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Sur le pays de destination :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de cette convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (). »
15. En l’espèce, le requérant se borne à soutenir, sans apporter de précision,que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. En l’espèce, alors que M. C B n’est présent sur le territoire français que depuis avril 2024, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement et qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de fixer à un an l’interdiction de retour sur le territoire serait manifestement disproportionnée ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’assignation à résidence :
19. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
21. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de justifier des démarches accomplies pour organiser son éloignement et du caractère raisonnable de cette perspective, le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 précité doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
23. En l’espèce, si M. C B ne peut justifier d’une domiciliation exacte, il soutient dans ses écritures et à la barre, sans être contredit par le préfet, qu’il n’a pas sa résidence habituelle dans le Bas-Rhin et que, lors de son interpellation à Strasbourg, il y était seulement de passage. Il affirme demeurer chez une connaissance à Ivry-sur-Seine et fait mention d’une adresse au 80, boulevard Paul Vaillant Couturier. Cette affirmation est confortée par la délivrance récente à l’intéressé d’une attestation de demande d’asile par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Dès lors, en tant qu’elle comporte une obligation de présentation chaque mercredi, à 14h00 à la direction interdépartementale de la police aux frontières à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, alors que le préfet ne fournit pas d’élément permettant de confirmer que l’intéressé résiderait dans le Bas-Rhin et alors qu’existe la possibilité d’assigner à résidence M. C B dans le département du Val-de-Marne, la décision fixant les modalités de contrôle n’est ni adaptée ni proportionnée et doit donc être annulée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation en tant qu’elle fixe les modalités de contrôle et que doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin assignant M. C B à résidence est annulé en tant uniquement qu’il fixe les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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