Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2310142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2020, N° 2008037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire ;
— le préfet aurait dû examiner son droit au séjour par rapport à l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément à l’injonction du tribunal et à la demande qu’il avait formulée par courrier ;
— il répond aux conditions de l’article 7 quater l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en outre qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète a estimé par principe que l’existence d’une menace à l’ordre public s’oppose à une mesure de régularisation exceptionnelle ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est protégé de l’éloignement en application du 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 29 septembre 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. E a été rejetée.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 14 mai 2025 pour la préfète du Rhône et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1985, déclare être entré une première fois en France le 28 août 2012 sous couvert d’un passeport muni d’un visa étudiant. Par un arrêté du 16 septembre 2015, le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Après avoir quitté la France, il est de nouveau entré sur le sol national à la fin de l’année 2015. Par arrêtés du 10 novembre 2020, le préfet du Rhône a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois et l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2008037 du 20 novembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. E. Par la décision du 28 février 2023 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer d’une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions refusant un titre de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été rappelé, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, par un jugement n° 2008037 du 20 novembre 2020, annulé l’arrêté du 10 novembre 2020 obligeant M. E à quitter le territoire français et lui interdisant le retour en France, et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de l’intéressé. Néanmoins, une telle injonction de réexamen n’impliquait pas nécessairement que la préfète du Rhône examinât le droit au séjour du requérant sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. L’intéressé fait également valoir que, un courrier du 27 septembre 2021, il a sollicité l’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal et le réexamen de sa situation sur le fondement des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 7 quater de l’accord franco-algérien. Toutefois, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Ainsi, la préfète du Rhône n’était pas tenue de statuer, dans une même décision, sur l’ensemble des demandes de titre déposées simultanément par M. E. Il s’ensuit que la décision en litige, qui examine son droit au séjour en qualité de conjoint de français en application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas entachée d’erreur de droit.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ».
5. Dans la mesure où la décision en litige ne se prononce pas sur le droit au séjour de M. E au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a tenu compte de l’ensemble de la situation personnelle et familiale du requérant, se serait estimée liée par la menace à l’ordre public que représente son comportement pour refuser de régulariser sa situation à titre exceptionnel.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. E a été condamné, le 9 mai 2014, à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans pour des faits de « vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, escroquerie, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, secret, fonds, valeur ou bien » commis le 21 mars 2013, et que le délai de mise à l’épreuve a été révoqué le 30 juin 2016 par le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Saint-Etienne. Le requérant n’apporte aucune précision sur les faits pour lesquels il a été condamné, ni les raisons pour lesquelles le délai de mise à l’épreuve a été révoqué. De surcroît, il a également fait l’objet de deux autres condamnations pénales, le 27 mai 2021 à 640 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis commis le 6 novembre 2020, et le 6 décembre 2021 à 80 jours amendes de 10 euros et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois pour des faits de « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance » commis le 22 septembre 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, ni avoir entrepris les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation avant que le préfet ne lui ordonne de quitter le territoire le 10 novembre 2020. Dans ces conditions, eu égard à sa situation en France, à la nature et à la particulière gravité des faits ayant conduit à sa condamnation en 2014, à la révocation du délai de mise à l’épreuve prononcée le 30 juin 2016 ainsi qu’à la persistance de comportements délictueux ayant donné lieu à deux nouvelles condamnations pénales récentes, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. E constitue une menace pour l’ordre public, justifiant que la délivrance d’une carte de séjour temporaire lui soit refusée.
9. En sixième lieu, M. E réside en France depuis huit ans, après en avoir vécu, au minimum, vingt-sept en Tunisie. Il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où résident encore ses parents, ses deux frères et sa sœur. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est marié le 22 juin 2017 avec Mme B F, ressortissante française, et qu’ils partagent le même domicile depuis le 1er janvier 2018, la décision en litige, distincte d’une mesure d’éloignement, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le couple, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer la précarité de la situation administrative de M. E. Par ailleurs, la seule circonstance que ce dernier ait bénéficié d’une promesse d’embauche pour un poste d’échafaudeur en contrat à durée indéterminée, devenue caduque le 31 décembre 2022, ne saurait suffire à démontrer une insertion professionnelle réussie après huit années passées en France. Enfin, et ainsi qu’il a été dit au point 8, sa présence en France représente une menace pour l’ordre public et les infractions encore récentes qui lui sont reprochées témoignent d’une absence de volonté de s’insérer dans la société française, dont le respect des lois est une composante essentielle. Compte tenu de ses conditions de séjour en France et de son comportement délictuel, et en dépit de son mariage avec une ressortissante française, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des exigences de sécurité publique en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. E.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024 : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ".
11. La circonstance qu’à la date de la décision en litige, le requérant ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur son droit au séjour en France.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 février 2023 lui refusant un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Morel et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2310142
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