Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 mars 2026, n° 2316532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. C… D…, représenté par Me Bréan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 11 mai 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du ministre de l’intérieur du 19 septembre 2023 rejetant son recours formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 11 mai 2023 et confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil ;
- le ministre de l’intérieur a omis de procéder à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard notamment de la réponse ministérielle à une question parlementaire publiée le 17 février 2015 au Journal officiel de la République française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 23 juin 1976, de nationalité tunisienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 11 mai 2023. Par une décision du 19 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par M. D… contre la décision préfectorale du 11 mai 2023 et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 11 mai 2023 et de la décision du ministre de l’intérieur du 19 septembre 2023.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. D… et rejeté son recours formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 11 mai 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 19 septembre 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Selon l’article 8 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer : « (…) / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (…) élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française (…) ».
5. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée le 4 juillet suivant au Journal officiel de la République française, modifiée par une décision du 3 janvier 2023, publiée dans les mêmes conditions le 6 janvier 2023, M. B… A…, nommé par un décret du 19 mai 2021 dans les fonctions de directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à Mme E… G…, attachée d’administration de l’Etat, rédactrice précontentieux au sein de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des affaires juridiques. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision du 19 septembre 2023 en litige, qui vise notamment les dispositions des articles 45 et 48 du décret précité du 30 décembre 1993, comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait propres à la situation du requérant qui en constituent le fondement, qui ont permis à M. D… de comprendre les motifs de l’ajournement de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
9. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. D…, le ministre de l’intérieur a estimé, dans sa décision du 19 septembre 2023, que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D… avant de prendre la décision en litige.
11. En deuxième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir d’une réponse ministérielle à une question parlementaire publiée le 17 février 2015 au Journal officiel de la République française, dépourvue de caractère réglementaire.
12. En troisième lieu, pour contester la décision du 19 septembre 2023, M. D… soutient qu’il a suivi une formation « Parcours orientation insertion » en 2015, qu’il a obtenu le titre professionnel de plaquiste-plâtrier en 2018, qu’il a toujours travaillé en parallèle et ce, jusqu’à ce jour, notamment en intérim, qu’il a monté sa propre entreprise le 28 octobre 2020, qu’il a fait preuve de constance dans son activité professionnelle et qu’il a toujours été actif, même si sa situation professionnelle était plus compliquée lors des périodes de confinement survenues lors de la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, et que le ministre de l’intérieur a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne son niveau d’insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition et de l’attestation de Pôle Emploi versés aux débats, que les revenus salariés et assimilés de M. D… se sont élevés à 13 274 euros en 2018, 9 812 euros en 2019, 5 737 euros en 2020, que l’intéressé est inscrit depuis le 1er août 2020 sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1, désignant les personnes sans emploi mais étant immédiatement disponibles pour un emploi, qu’il a travaillé au cours des années 2021 et 2022 dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de missions d’intérim d’une durée le plus souvent inférieure à une semaine, qu’il a été admis le 11 mars 2022 au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi (ARE) après la fin de son contrat de travail du 31 décembre 2021 et qu’il a perçu une ARE d’un montant respectif de 491,19 euros le 15 mars 2022, 725,09 euros le 1er avril 2022 et 701,70 euros le 3 mai 2022. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que les revenus de M. D… étaient dépourvus de caractère stable et suffisant, qu’en conséquence, celui-ci n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, et décider, pour ce motif, d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 19 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. F…
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