Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 24 janv. 2025, n° 2401517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal le 22 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du président du conseil départemental suspendant son droit à l’allocation de revenu de solidarité active pendant deux mois.
Il soutient que :
— il était en convalescence après une hospitalisation datant de 2022 ;
— il a toujours été inscrit à Pôle Emploi ;
— il a été radié faute d’avoir réussi à joindre son conseiller à Pôle Emploi ;
— il entreprend des démarches de reprise d’activité dans l’entreprise qu’il a dirigée en 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision est fondée dès lors que M. B n’était pas inscrit auprès de Pôle Emploi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2025, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2016. Pôle Emploi lui a adressé un courrier du 7 août 2023 ainsi rédigé : « En raison du changement intervenu dans votre situation de demandeur d’emploi, votre rendez-vous initialement prévu le 22 août 2023 () est annulé. / Vous pouvez continuer à bénéficier des services de Pôle Emploi via www.pole-emploi.fr. » Le conseil départemental des Yvelines a adressé à M. B un courrier du 20 novembre 2023 l’informant que Pôle Emploi l’avait radié depuis le 26 septembre 2023 et que pour ce motif, l’équipe pluridisciplinaire allait être saisie d’une demande de réduction temporaire du montant de son allocation de RSA. M. B a fait part de ses observations au conseil départemental par courriel du 27 novembre 2023. Le président du conseil départemental des Yvelines par une décision du 3 janvier 2024, a suspendu, à hauteur de 50 %, le droit de M. B à l’allocation de revenu de solidarité active, pour une période d’un mois. Par un courrier, réceptionné le 24 janvier 2024 par le département des Yvelines, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester cette suspension, qui a été rejeté par une décision du 5 février 2024 du président du conseil départemental des Yvelines. M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d’insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 du même code : « le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle », le président du conseil départemental étant, en vertu de l’article L. 262-29 du même code, chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; () /. ".
5. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. Si le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 262-37 cité au point précédent, il ne peut légalement réviser de façon rétroactive les droits au revenu de solidarité active d’un bénéficiaire au motif que ce dernier n’a pas accompli, durant la période en cause, les démarches prévues à l’article L. 262-28 précité.
6. La décision du 5 février 2024 du président du conseil départemental des Yvelines, confirme la suspension du versement du revenu de solidarité active à M. B, au motif de l’absence de contestation par celui-ci, de sa radiation comme demandeur d’emploi par Pôle Emploi pour absence à un rendez-vous et pour défaut de justification du motif de cette absence.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le conseil départemental des Yvelines produit d’une part, la lettre de Pôle Emploi du 7 août 2023 adressée à M. B pour l’annulation d’un rendez-vous avec les services de Pôle Emploi initialement fixé au 22 août 2023 motivée par : « le changement intervenu dans votre situation de demandeur d’emploi ». Cette lettre se conclut par la mention selon laquelle le destinataire peut continuer à bénéficier des services de Pôle Emploi. Cette lettre, ne peut, en aucune manière, s’analyser comme une décision de radiation d’un demandeur d’emploi, ni même comme une lettre constatant une absence à un rendez-vous. Le conseil départemental produit encore l’attestation à l’attention de M. B du 8 janvier 2024 par laquelle Pôle Emploi établit que celui est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi de catégorie 3 depuis le 27 novembre 2023, qui non seulement ne peut être tenue pour une décision de radiation mais qui, en outre, n’évoque nullement que M. B ait fait l’objet d’une radiation. Cette attestation confirme le document de Pôle Emploi du 7 décembre 2023 que produit M. B, attestant que son contrat de travail ayant pris fin le 31 octobre 2019, soit depuis plus d’un an, il ne peut pas prétendre à l’allocation de retour à l’emploi qu’il demande. En tout état de cause, ces attestations sont postérieures à la saisine de l’équipe pluridisciplinaire. Le conseil départemental, tenu aux termes de l’article R. 772-8 du code de justice administrative de communiquer au tribunal l’entier dossier de l’affaire, ne communique aucune décision de Pôle Emploi procédant à la radiation de M. B à la date du 26 septembre 2023. Cette radiation n’est mentionnée que dans la lettre du conseil départemental des Yvelines du 20 novembre 2023 informant M. B de la saisine de l’équipe pluridisciplinaire et l’invitant à formuler ses observations, ce qui ne suffit pas à établir l’existence d’une telle décision qui ne relève que de la compétence de Pôle Emploi.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 5 février 2024 réduisant de 50 % du montant du revenu de solidarité active de M. B fondée sur une absence non justifiée de celui-ci à un rendez-vous avec Pôle Emploi qui n’est pas établie et sur une décision du 26 septembre 2023 de radiation de la liste des demandeurs d’emploi par Pôle Emploi qui n’est pas produite, est fondée sur un fait non établi et sur une décision dont l’existence n’est pas plus établie. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 5 février 2024 du président du conseil départemental des Yvelines.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Yvelines du 5 février 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocation familiales des Yvelines
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. CrandalLa greffière,
signé
S.Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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