Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2408402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme B A, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 juillet 2024, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans les quinze jours, après notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
— compte-tenu de ses attaches privées et familiales en France, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont également entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un titre de séjour étant illégale, les autres décisions attaquées sont entachées d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 12 juillet 1989, est entrée en France, le 1er avril 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 10 juillet 2020, elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 30 avril 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 22 juillet 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
3. Mme A se prévaut de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis huit ans, de la présence de sa fille mineure qui est scolarisée en France et de celle de ses deux frères qui bénéficient d’une carte de résident. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle ne dispose plus d’attache privée ou familiale en Tunisie, ni qu’elle ne pourrait reconstituer de telles attaches dans ce pays, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où sa fille pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celui tiré du droit au séjour qu’elle tiendrait des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet sur sa situation personnelle, doivent ainsi être écartés.
4. En deuxième lieu, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Mme A se prévaut d’un emploi d’agent de service qu’elle a exercé d’abord sous contrats à durée déterminée depuis novembre 2023, avant d’être embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2024. Toutefois, alors notamment que la requérante se maintient irrégulièrement en France depuis huit ans en dépit de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet en juillet 2020, ces éléments ne permettent nullement d’établir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
6. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an seraient illégales en conséquence d’une telle illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Loire du 22 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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