Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2500561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 avril 2025 et le 28 mai 2025, la SARL Cipac Industrie, représentée par Me Elmosnino, demande au tribunal :
1°) de fixer le montant total du marché contracté avec la Nouvelle-Calédonie relatif à l’acquisition de neuf véhicules d’incendie à la somme de 306 594 650 francs CFP et de retenir le solde du marché à la somme de 61 318 931 francs CFP ;
2°) d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de libérer la retenue de garantie ;
3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser le montant du solde du marché, soit 61 318 931 francs CFP ;
4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 400 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Cipac Industrie soutient que :
- le marché a été correctement exécuté ;
- aucun retard ne lui est imputable ;
- les retenues sont disproportionnées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ;
- à titre subsidiaire qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 ;
- la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. La Nouvelle-Calédonie et la SARL Cipac Industrie ont conclu le 17 août 2018, en application de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics, le marché de fourniture n° 032M18 relatif à l’acquisition de neuf camions-citernes feux de forêts moyens (CCFM) pour le compte de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR), pour un montant de 253 820 160 francs CFP. Par un avenant en date du 22 août 2020, le montant de ce marché a été actualisé afin de tenir compte de l’instauration de la taxe générale de la consommation (TGC) et fixé à 306 594 650 francs CFP toutes taxes comprises. Estimant que les prestations avaient été fournies avec retard, la Nouvelle-Calédonie a infligé à la société des pénalités constatées par un titre de recettes et qui ont donné lieu à un prélèvement sur le mandat de paiement émis le 27 avril 2020. En outre, dans la mesure où la collectivité a estimé que le marché public n’avait pas été correctement exécuté, le gouvernement n’a pas restitué la retenue de garantie qui s’élevait sur ce marché à un montant de 9 197 839 francs CFP. Par un recours indemnitaire préalable reçu le 31 décembre 2024, la SARL Cipac Industrie a sollicité de la Nouvelle-Calédonie qu’elle lui notifie le décompte ou la facture à régler rectifiée, qu’elle lui règle la somme de 52 121 090 francs CFP au titre du solde du marché et lui restitue la retenue de garantie d’un montant de 9 197 839 francs CFP. La Nouvelle-Calédonie ayant implicitement rejeté cette réclamation, la SARL Cipac Industrie demande au tribunal qu’il fixe le montant total du marché de fourniture à la somme de 306 594 650 francs CFP, qu’il ordonne la libération de la retenue de garantie d’un montant de 9 197 839 francs CFP et qu’il condamne la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 61 318 931 francs CFP au titre du solde du marché.
Sur le solde du marché :
Aux termes de l’article 6 du règlement particulier d’appel d’offre (RPAO) du marché : « Un ordre de service signé par le maître d’ouvrage ou son représentant spécifiera le démarrage de l’exécution de ce marché. La commande devra être livrée dans le délai proposé par le soumissionnaire sans que ce délai ne puisse dépasser 18 mois ». L’article 4 de l’acte d’engagement de ce marché fixe ce délai à cinquante-deux semaines. En outre, aux termes de l’article 11.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services3 (CCAG/MFS) : « Lorsque le délai contractuel, éventuellement modifié comme il est dit à l’article 10 ci-dessus, est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante : P = V x R / 1000 dans laquelle : P = le montant de la pénalité ; V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la valeur de règlement de la partie da prestations en retard ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ; R = le nombre de jours de retard ».
Il résulte de l’instruction que le démarrage de l’exécution du marché a fait l’objet d’un ordre de service signé le 22 août 2018 par le titulaire du marché de sorte que le délai d’exécution courrait à partir de cette date et pour une réception des véhicules au plus tard le 21 août 2019. Les véhicules ayant été pré-réceptionnés le 7 février 2020, soit avec un retard de 170 jours, la Nouvelle-Calédonie était fondée à lui appliquer des pénalités de retard selon la formule 306 594 648 x 170 /1000 = 52 121 090 francs CFP. Si la société requérante allègue que ce retard ne lui est pas imputable, elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de son affirmation.
Sur la retenue de garantie :
La SARL Cipac Industrie soutient que le marché a été régulièrement exécuté et que les retenues opérées sont en tout état de cause disproportionnées au regard du marché et des circonstances de l’espèce.
Aux termes de l’article 77 de la délibération du 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics applicable : « (…) / Tout titulaire d’un marché comportant un délai de garantie peut être tenu de fournir un cautionnement dont le montant ne peut être supérieur à 5 %, ni inférieur à 1,50 % du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. / Dans les deux cas visés aux alinéas ci-dessus le cautionnement garantit la bonne exécution du marché et le recouvrement des sommes dont le titulaire pourrait être reconnu débiteur au titre du marché. (…) / Les cahiers des charges peuvent prévoir la substitution au cautionnement d’une retenue de garantie sur acompte dont le taux ne peut être ni inférieur à 1,50 %, ni supérieur à 5 % ». Aux termes de l’article 80 de cette délibération : « Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace, comme celle qui peut remplacer la retenue de garantie, est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d’une mainlevée délivrée par la collectivité territoriale ou l’établissement public dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services. S’il en existe une, la retenue de garantie est restituée dans le même délai. / A l’expiration du délai d’un mois susvisé, la caution cesse d’avoir effet même en l’absence de mainlevée, sauf si la collectivité territoriale ou l’établissement public a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n’a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée par la collectivité territoriale ou l’établissement public ». Il résulte de ces dispositions que la restitution de la retenue de garantie est conditionnée à la bonne exécution du marché. Le contentieux de la mainlevée de la caution personnelle et solidaire souscrite en application des articles 77 à 80 de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 et opposant une collectivité publique à son cocontractant est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge du contrat de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que lors de la livraison des engins aux différentes communes de la Nouvelle-Calédonie en décembre 2020, de très nombreuses anomalies ont été constatées parmi lesquelles, sur certains véhicules, un trop faible dimensionnement du sac de la claie de portage, des fuites au niveau des cuves, de la pompe, au niveau de la vanne d’arrivée, des tuyaux abimés, des pièces manquantes, le non-fonctionnement du vacuomètre, des portes défectueuses, des bruits de carrosserie anormaux, un groupe électrogène hors service, parmi d’autres anomalies. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que le marché a été correctement exécuté et la Nouvelle-Calédonie était par suite fondée à ne pas restituer la retenue de garantie du marché.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie, que la requête de la SARL Cipac Industrie doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Cipac Industrie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cipac Industrie et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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