Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 11 décembre 2025, n° 2400600
TA Nouvelle-Calédonie
Rejet 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la décision pour absence de convocation à un nouvel entretien préalable

    La cour a estimé qu'aucune disposition législative n'imposait de convoquer à un nouvel entretien préalable après régularisation de la procédure.

  • Rejeté
    Délai excessif entre la mise à pied et la demande d'autorisation de licenciement

    La cour a jugé que le délai de quarante-huit heures pour présenter la demande d'autorisation de licenciement a été respecté, et qu'aucune disposition n'exigeait un délai plus court.

  • Rejeté
    Absence de prise en compte du procès-verbal du comité d'entreprise

    La cour a constaté que le procès-verbal a été transmis à l'inspecteur avant sa décision, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des faits justifiant le licenciement

    La cour a jugé que les faits reprochés, compte tenu des fonctions occupées par le salarié, étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement.

  • Rejeté
    Lien entre le licenciement et le mandat de représentant syndical

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que le licenciement était lié à son mandat syndical.

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2400600
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 2400600
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 11 décembre 2025, n° 2400600