Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 2500556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 avril, le 17 juillet et le 25 août 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Boiteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a licenciée du corps des instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas établi qu’il existe une proposition du chef de service après avis de la commission d’avancement compétente qui est d’ailleurs non visée dans la décision attaquée ;
- au moment de l’inspection de 2023, la durée de stage s’élevait à moins de 13 mois, soit sur une période non représentative ;
- la seconde inspection, qui s’est déroulée moins de deux mois après sa reprise, était prématurée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, la seconde inspection ne s’étant pas déroulée dans les délais réglementaires ;
- le licenciement n’a pas été prononcé à la fin de sa période de stage mais après ;
- l’employeur ne justifie pas de motifs réels d’insuffisance professionnelle à son encontre et n’a pas déployé les outils pédagogiques nécessaires à sa réussite ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires relevant de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 346 du 30 décembre 2002 portant statut particulier du corps des instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ortet, se substituant à la SELARL Virginie Boiteau, avocat de Mme A…, et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été nommée, par un arrêté en date du 22 janvier 2021 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le corps des instituteurs stagiaires en formation, à la suite de son inscription sur la liste d’aptitude du 4 décembre 2020 et ainsi soumise à une année de stage en formation à l’IFMNC. Par un arrêté du 4 janvier 2022, elle a été nommée stagiaire en exercice pour une durée d’un an et a été affectée sous l’autorité du président de la province Nord. Son stage a été renouvelé par un arrêté du 9 août 2023 pour une nouvelle période d’un an. Par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 26 février 2025, Mme A… a été licenciée du corps des instituteurs de l’enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie après un avis favorable des membres de la commission administrative paritaire. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 3 de la délibération du 30 décembre 2002 portant statut particulier du corps des instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie : « (…) / II- A la suite de l’obtention du diplôme professionnel d’instituteur, dont les modalités de délivrance sont définies par voie de convention entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie, les instituteurs stagiaires en formation sont nommés instituteurs stagiaires en exercice et soumis à un stage probatoire face à des élèves d’une durée d’un an. (…) / Durant cette année de stage en exercice, les instituteurs stagiaires en exercice : / 1° bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement (visites et/ou regroupements) assurés conjointement par la direction de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie et l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie ; / 2° sont obligatoirement soumis à une inspection, laquelle doit intervenir entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de stage en exercice. / III- La titularisation des instituteurs stagiaires en exercice est prononcée au vu du rapport de fin de stage élaboré par leur employeur, lequel est basé sur le rapport d’inspection lorsque celui-ci a été réalisé ».
Il résulte des dispositions du 2° du II de cet article 3 que l’inspection à laquelle les instituteurs stagiaires en exercice sont obligatoirement soumis doit avoir lieu entre les 15 juin et 15 septembre de l’année de stage, soit entre les cinquième et septième mois de leur période de stage d’un an compte tenu de la date habituelle de rentrée scolaire au mois de février en Nouvelle-Calédonie. Eu égard à l’objet de cette inspection, qui vise à permettre d’apprécier les capacités du stagiaire à partir d’une durée suffisamment significative d’exercice, il y a lieu, dans le cas où le stage est effectué à compter d’une date différente de la date habituelle de rentrée scolaire, de la prévoir entre les cinquième et septième mois courant à compter de la date effective de début de stage.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 janvier 2022 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Mme A… a été nommée stagiaire en exercice pour une durée d’un an à compter du 11 février 2022, et a été placée en position d’activité pour servir sous l’autorité du président de la province Nord. Par un arrêté du 9 août 2023, elle a été soumise à une nouvelle année de stage probatoire à compter du 23 juillet 2023 après avoir bénéficié d’un congé de maternité du 2 décembre 2022 au 1er juin 2023. Si Mme A… a fait l’objet d’un rapport d’inspection le 8 septembre 2022 au titre de sa première année de stage, puis d’un rapport d’inspection le 15 septembre 2023 au titre de sa seconde année, au vu duquel la décision attaquée a été prise, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que cette dernière inspection aurait dû se dérouler entre les cinquième et septième mois de stage alors qu’elle s’est tenue au cours du deuxième. Dans ces conditions, Mme A…, qui a d’ailleurs continué à exercer ses fonctions postérieurement à la fin de sa seconde année de stage, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, lequel l’a privée en l’espèce d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 février 2025 par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a licencié Mme A… du corps des instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 francs CFP au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 février 2025 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a licencié Mme A… du corps des instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie est annulée.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à Mme A… une somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Nouvelle-Calédonie
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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