Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2600992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL CVS, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d’enjoindre à Mme A… B…, et à tous autres occupants de son chef, de libérer l’emplacement n° 9 de l’aire d’accueil des gens du voyage située route de Rive-de-Gier à Givors et d’ordonner l’évacuation de tous ses biens, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- à défaut, de l’autoriser, au besoin avec le concours de la force publique, à procéder, sans délais et aux frais de l’intéressée, à l’évacuation ;
- de l’autoriser à disposer des biens qui n’auraient pas été évacués ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey ;
- Me Jakob, pour la métropole de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le fonctionnement normal d’une aire d’accueil, laquelle a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L’expulsion demandée vise ainsi à assurer le respect de cet objectif et des finalités propres d’une aire d’accueil.
Il résulte de l’instruction, que Mme B… occupe sans droit ni titre, depuis le 6 février 2025, l’emplacement n° 9 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Givors, en dépit d’une sommation de quitter les lieux dans un délai de huit jours qui lui a été signifiée le 20 octobre 2025. La métropole de Lyon fait valoir que cette occupation irrégulière empêche le fonctionnement normal du service public de l’accueil des gens du voyage. Ainsi, en l’état de l’instruction, alors que l’intéressée n’établit l’existence d’aucune circonstance qui empêcherait son départ de ladite aire d’accueil, il n’existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’expulsion sollicitée par la métropole de Lyon, qui présente les caractères d’urgence et d’utilité exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à Mme B…, ainsi qu’à tous autres occupants de son chef, de libérer immédiatement l’emplacement n° 9 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Givors, y compris de tous les biens entreposés sur cet emplacement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, la métropole de Lyon pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à son expulsion. Par ailleurs, le présent jugement étant exécutoire selon les voies de droit commun, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des meubles de l’intéressée selon les dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B…, et à tous autres occupants de son chef, de libérer immédiatement l’emplacement n° 9 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Givors et d’enlever tous les biens lui appartenant.
Article 2 : Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, la métropole de Lyon pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à son expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole de Lyon et à Mme A… B….
Fait à Lyon le 19 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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