Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2500640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juin , le 6 août, le 29 septembre et le 1er octobre 2025, M. E… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a exclu temporairement pour une durée de sept jours ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de lui restituer la perte de traitement subie en mai 2025 ;
3°) de condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 500 000 francs CFP au titre de la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à raison du retrait du point 7, relatif à des faits de menace de mort, du conseil de discipline à la demande du représentant du centre hospitalier, de son absence d’examen et de ce qu’il n’a pas fait l’objet d’aucune enquête administrative en dépit de sa demande ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle dès lors qu’il n’a pas proféré de menaces de mort ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août, le 26 septembre et le 9 octobre 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de fondement juridique et d’imprécision s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et pour défaut de demande préalable s’agissant des conclusions indemnitaires ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de M. C… A…, de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré présentée par M. C… A… a été enregistrée le 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, technicien de 2ème grade relevant du cadre des personnels techniques de Nouvelle-Calédonie depuis le 1er décembre 2013, est affecté au sein de la direction des systèmes d’information et du biomédical au centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret. Lui reprochant divers agissements, l’établissement hospitalier, par un courrier du 9 septembre 2024 adressé au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a sollicité la traduction de M. C… A… devant un conseil de discipline, lequel s’est réuni le 20 mars 2025 et a émis, à l’unanimité de ses membres, un avis favorable à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de sept jours. Par un arrêté du 16 avril 2025, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a exclu M. C… A… de ses fonctions pour une durée de sept jours. M. C… A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la traduction de M. C… A… devant le conseil de discipline était en particulier fondée sur le fait, relevé au point 7 du courrier du 9 septembre 2024 du CHT Gaston Bourret comme du courrier du 18 février 2025 du président du gouvernement convoquant l’intéressé devant cette instance, qu’il avait tenu le 11 avril 2024 des propos injurieux à l’égard de sa hiérarchie tout en s’en prenant au matériel de l’atelier. Cet élément a en outre été retenu dans l’arrêté attaqué pour fonder la sanction. Si le requérant soutient que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le point 7 a été retiré lors du conseil de discipline à la demande du représentant du centre hospitalier, qu’il n’a été examiné à cette occasion et qu’il n’a pas fait l’objet d’une enquête administrative en dépit de sa demande, il résulte du procès-verbal du conseil de discipline qu’il n’a fait l’objet d’aucun retrait, et notamment pas à l’initiative de ce représentant, et qu’il a été effectivement examiné, alors qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration soit tenue de diligenter une enquête administrative préalablement à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ni qu’elle doive accéder à la demande en ce sens de l’agent concerné. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 56 du même arrêté : « Les sanctions disciplinaires sont : a) l’avertissement, / b) le blâme, / c) la radiation du tableau d’avancement, / d) le déplacement d’office, / e) l’abaissement d’échelon, / f) la rétrogradation, / g) la révocation sans suspension des droits à pension, / h) la révocation avec suspension des droits à pension. / Il existe en outre, une sanction disciplinaire qui est l’exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Cette sanction est privative de toute rémunération ». Aux termes de l’article 57 de cet arrêté : « Le pouvoir disciplinaire appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. En outre, l’autorité compétente doit procéder à un examen préalable de la nature particulière des fonctions exercées par l’agent et des missions dévolues au service. Il appartient par ailleurs au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer une sanction à l’encontre de M. C… A…, l’administration s’est fondée sur la circonstance qu’il n’avait pas respecté la voie hiérarchique pour transmettre un courrier critiquant les modalités de recrutement dans la direction, le 28 novembre 2023, qu’il avait refusé de renseigner l’état de prise en charge de ses interventions dans le système de gestion de la maintenance préventive et curative, altérant ainsi la visibilité sur des interventions techniques concernant des équipements critiques, ceci malgré des rappels à l’ordre de sa hiérarchie, notamment en mai 2023, qu’il avait manqué de respect à sa hiérarchie par des propos tenus, le 19 décembre 2023, dans le logiciel de gestion des demandes, qu’il avait menti à son supérieur hiérarchique en lui indiquant qu’il avait sollicité un devis d’intervention sur un respirateur défaillant, qu’il avait adopté un comportement agressif avec une collègue les 18 et 19 décembre 2023 et, enfin, qu’il avait tenu le 11 avril 2024 des propos injurieux à l’égard de sa hiérarchie tout en s’en prenant à du matériel de l’atelier.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des différents notes et rapports rédigés à l’occasion de la procédure disciplinaire, que M. C… A… a notamment refusé de renseigner l’état de prise en charge de ses interventions dans la gestion de la maintenance préventive et curative, ce qui avait déjà donné lieu à un rappel à l’ordre le 5 juillet 2023, qu’il n’a pas assuré le suivi d’intervention sur la panne technique d’un respirateur de réanimation, qu’il a tenu à plusieurs reprises des propos irrespectueux et injurieux envers ses supérieurs hiérarchiques, et qu’il a par ailleurs déclenché une altercation avec une collègue de travail qui a conduit à une déclaration d’accident de travail pour « trauma psychologique ». Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits, à l’exception de la teneur des propos tenus le 11 avril 2024. Toutefois, il résulte des deux attestations circonstanciées sur l’honneur établies le 19 mars 2025 par M. D… et par M. B…, directement témoins de la scène, que M. C… A… a, ce jour-là, donné un coup de pied dans du mobilier se trouvant dans l’atelier biomédical et proféré des insultes. Ces déclarations ne sont pas contradictoires avec celles faites par M. B… ainsi qu’un autre technicien dans des attestations sur l’honneur rédigées le 3 mars 2025 selon lesquelles ils n’avaient « pas entendu de menaces de mort » proférées par le requérant. Dans ces conditions, sans qu’ait d’incidence l’absence d’enquête administrative, et alors que la teneur des propos tenus par M. C… A… le 11 avril 2024 a effectivement donné lieu à examen lors du conseil de discipline ainsi qu’il a été indiqué au point 2, la matérialité de l’ensemble des faits reprochés doit être regardée comme établie et justifie le prononcé d’une sanction disciplinaire.
En dernier lieu, eu égard à la gravité des faits reprochés, le manquement déontologique et de respect de la hiérarchie et de la communauté de travail qu’ils caractérisent, la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de sept jours qui a été prononcée à l’encontre de M. C… A… ne présente pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles à fin d’indemnisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNĒ
G. Prieto
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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