Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2300440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 27 juillet 2023, lequel n’a pas été communiqué, M. C D, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de licenciement et l’acte de saisine du conseil de discipline ont été signés par un auteur qui n’était pas habilité ;
— la métropole Aix-Marseille-Provence a mené l’enquête administrative de manière déloyale et partiale ;
— la décision de licenciement est insuffisamment motivée ;
— la décision de licenciement est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leturcq, représentant M. D et celles de Me Semeriva représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, attaché hors classe, a occupé les fonctions de directeur administratif d’établissement d’enseignement artistique au conservatoire intercommunal d’Istres Ouest Provence à Istres à compter du 1er septembre 2020 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Par arrêté du 24 mars 2022, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois et a prolongé cette suspension par arrêté du 8 juillet 2022. Par arrêté du 15 novembre 2022, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a ensuite prononcé son licenciement. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 15 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision en litige, Mme B A, directrice générale adjointe des ressources humaines par intérim, disposait d’une délégation de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 7 novembre 2022 afin de signer les décisions de licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire pour les agents contractuels a été saisie par Mme A, agissant en vertu de la délégation que la présidente de la métropole, autorité disciplinaire, lui avait consentie par le même arrêté du 7 novembre 2022 à l’effet de signer notamment les courriers et rapports introductifs de saisine. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette saisine doit également être écarté.
4. En troisième lieu, si M. D soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été présentés de manière partiale et déloyale par l’administration dans le cadre de l’enquête administrative, il ne ressort pas des seules attestations de collègues recueillies par son supérieur hiérarchique que son employeur aurait décidé d’initier une telle enquête. Au demeurant, à supposer même que cette enquête ait eu lieu, elle reste sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire dès lors qu’elle ne constituerait qu’un élément parmi d’autres du dossier au vu duquel le conseil de discipline et l’autorité administrative se prononcent. Par suite, le moyen tiré du caractère partial de l’enquête administrative doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
6. L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, énumère les différents manquements reprochés à M. D ainsi que les motifs justifiant le prononcé d’une sanction. L’autorité territoriale a estimé que les faits qui sont reprochés au requérant étaient matériellement établis et justifiaient un licenciement quand bien même le conseil de discipline, dont l’avis est seulement consultatif, avait proposé la sanction d’exclusion temporaire de fonction. Par suite, M. D étant mis à même de comprendre les motifs de la sanction qui lui est infligée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ». Aux termes de l’article 36-1 du même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ».
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Pour prononcer, par l’arrêté en litige, la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnité, l’autorité territoriale a reproché à M. D un comportement professionnel particulièrement inadapté, contrevenant gravement à ses obligations professionnelles et déontologiques.
S’agissant des carences qui lui sont reprochées dans la gestion du conservatoire :
10. La métropole rappelle que M. D s’est prévalu lors de sa candidature sur le poste de directeur du conservatoire d’une grande expérience en matière financière et administrative alors même que sa gestion quotidienne a révélé au contraire des carences notables dans ces deux domaines, étayées par des plaintes et attestations circonstanciées des personnels en charge de l’organisation d’évènements culturels ainsi que de la responsable du service financier, régisseuse principale. Il ressort de ces attestations que M. D a fait preuve d’un manque d’anticipation dans l’organisation du projet « les 20 ans du conservatoire », a pris des décisions unilatérales sans saisir le conseil pédagogique, et a fait preuve de manque de rigueur et de bon sens en matière financière dès lors qu’il n’a pas redistribué les tâches en interne lors du placement en congé maladie de la responsable du pôle financier, laissant la situation budgétaire et comptable du conservatoire en suspens. Au regard de la nature des manquements reprochés, qui relèvent de l’insuffisance professionnelle, ces faits ne sont pas susceptibles d’entrer dans le champ disciplinaire et ne peuvent être retenus au titre de la sanction en litige.
S’agissant des manquements aux obligations de moralité, probité, dignité et de réserve :
11. Les nombreuses attestations circonstanciées des personnels placés sous son autorité font apparaître que M. D a adopté un comportement et tenu des propos inappropriés, vexatoires et humiliants. Il ressort des témoignages notamment des agents d’accueil que M. D a remis en cause leur compétences en public, a demandé aux autres agents du conservatoire de ne plus leur adresser la parole, et a tenu des propos vexants sur leur physique ou leur capacité intellectuelle. La régisseuse principale de l’établissement fait également part de relations extrêmement tendues en raison de demandes insistantes du directeur contrevenant aux règles de la comptabilité publique. Les agents relèvent en outre dans leur ensemble des menaces et des accès de fureur de sa part. Ce comportement agressif a induit de nombreux départs de personnels et un climat social délétère de nature à créer des risques psycho-sociaux signalés par le médecin du travail et la chef du service action sociale qui ont officiellement alerté le pôle culture le 22 septembre 2021 et le 14 décembre 2021. Si M. D fait valoir qu’il a demandé une médiation à sa hiérarchie compte tenu des réticences de personnels qu’il qualifie « d’irréductibles » et produit des attestations de soutien, au demeurant peu nombreuses, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du grief retenu à son encontre. Par suite, les méthodes managériales de M. D, qui ont excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, sont de nature à caractériser un comportement fautif et un manquement à son devoir de dignité et de réserve.
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a commis une faute pour avoir demandé, non à un transporteur habilité mais à deux agents du conservatoire le transfert à son domicile personnel, pour le seul usage de son fils, d’un piano appartenant à la métropole, à un accordeur-réparateur du pôle culturel d’intervenir à son domicile, pour lui avoir ensuite demandé le versement d’une somme de 250 euros à la suite de la chute accidentelle d’un outil sur un meuble de son salon et n’avoir déclaré cet emprunt qu’en février 2021 et « à titre gratuit » alors que la délibération du 29 juillet 2021 de la métropole prévoit que le prêt d’instrument n’est possible que pour une durée déterminée, sous réserve d’une assurance, et à titre onéreux. Ces faits caractérisent un manquement au devoir de moralité et probité.
13. S’il est également reproché à M. D d’avoir obtenu des tarifs et des horaires préférentiels pour l’inscription de son fils au conservatoire au détriment d’autres élèves, la matérialité des faits, qui est contestée par le requérant, n’est pas établie par les éléments du dossier non plus que l’intervention alléguée de son épouse dans le cadre du marché de rénovation des sols du conservatoire. Par suite, ils ne peuvent constituer des griefs fondant la décision en litige.
14. Il ressort des courriels des 11 et 12 mars 2022 que l’intéressé a incité les personnels du conservatoire à signer une pétition contre la nouvelle organisation souhaitée par sa direction de rattachement, le pôle culture. Si M. D se justifie, sans contester les faits, en faisant valoir que cette réorganisation avait pour conséquence de supprimer son poste, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits, qui sont constitutifs d’un manquement au devoir de loyauté et de réserve de tout agent public vis-à-vis de sa hiérarchie.
15. Il résulte de ce qui précède que les faits dont la matérialité est établie sont constitutifs de fautes en violation de l’obligation de moralité, de probité et de réserve à laquelle est tenue tout agent public, particulièrement dans le cadre de l’exercice de fonctions de directeur d’un établissement public d’enseignement artistique et justifiaient que lui soit infligé une sanction disciplinaire. Il résulte de l’instruction que l’autorité territoriale aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les seuls motifs relatifs aux faits établis mentionnés aux points 11, 12 et 14 du présent jugement.
16. En dernier lieu, M. D souligne avoir rencontré des difficultés compte tenu de l’absentéisme des agents au sein d’un établissement et de son isolement par sa hiérarchie, et rappelle que le conseil de discipline n’a pas tenu pour matériellement établis tous les faits retenus par la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la gravité des faits reprochés, à leur caractère répété et aux conséquences qu’ils ont eues sur le fonctionnement du service, M. D ayant notamment refusé d’appliquer la nouvelle organisation préconisée par sa hiérarchie et ayant très nettement dégradé les conditions de travail des agents du conservatoire dont nombre d’entre eux ont dû consulter le médecin et le psychologue du travail, la présidente de la métropole n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, infligé une sanction disproportionnée en décidant de prononcer le licenciement sans préavis ni indemnité du requérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2022 prononçant son licenciement. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. D sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros que réclame la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Prêt ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Location-accession ·
- Allocations familiales ·
- Propriété ·
- Recours administratif ·
- Loi de finances ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- État ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Retraite ·
- Rente ·
- Victime de guerre ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- Résidence ·
- Délivrance
- Impôt ·
- Imposition ·
- Bénéfices industriels ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Bénéfice ·
- La réunion
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Défense ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Université ·
- Ordonnance ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Zone rurale ·
- Légalité ·
- Route ·
- Activité complémentaire ·
- Chauffeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Document ·
- Registre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Expédition ·
- Production ·
- Conforme
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Délai raisonnable ·
- Climat ·
- Énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.