Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2532686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour et l’a classé sans suite ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente de sa fabrication, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld ;
- les observations de Me Clouzeau, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant guinéen né le 22 octobre 2004, a sollicité, le 4 février 2025, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 juin 2025, dont il demande l’annulation par la présente requête, les services de la préfecture ont, via un message adressé sur la plateforme Démarches simplifiées, refusé d’enregistrer sa demande et l’ont classée sans suite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3°Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 de ce code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
3.
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4.
Pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait déposé tardivement sa demande dès lors qu’il n’était plus dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire.
5.
Toutefois, d’une part, si la circonstance que M. A… ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvait lui être opposée pour rejeter sa demande de titre de séjour, elle ne permet pas de caractériser le caractère abusif ou dilatoire de la demande, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant avait présenté une demande sur ce même fondement dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire et qu’il soutient, sans être contredit, qu’il lui avait été recommandé par un agent de la préfecture de formuler une nouvelle demande. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le dossier présenté par le requérant à l’appui de sa demande aurait été incomplet ou qu’une demande de complément aurait été vainement adressée au requérant.
6.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande et classé celle-ci sans suite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de M. A… et le munisse, pendant cet examen, d’un récépissé. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer et a classé sans suite la demande d’admission au séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer un récépissé à l’issue de cet enregistrement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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