Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2514362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B C A, représenté par Me Neraudau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
* la décision attaquée le place dans une situation de précarité en ce qu’il a été licencié du travail qu’il occupait faut de renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi, il ne dispose désormais d’aucune ressource alors qu’il doit s’acquitter de son loyer, de ses charges personnelles et familiales et doit payer le reste à sa charge de son traitement médical ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure eu égard aux dispositions de l’article R.425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet doit démontrer que l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration (OFII) et de l’intégration a été effectué en respectant les garanties prévues par les textes ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; par ailleurs, il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* M. A a fait l’objet d’une décision portant refus de titre le 19 juillet 2021, s’il a effectivement pu être admis à séjourner en France sous couvert d’autorisation de séjour le temps de l’examen au fond de la contestation de cette mesure devant le tribunal de céans, la légalité de celle-ci a été conformé par une décision du 15 janvier 2025, ainsi, il était dépourvu de tout droit au séjour à compter du 15 janvier 2025 et n’était donc pas considéré comme présentant une première demande de titre de séjour, il ne sollicitait donc pas son renouvellement ;
* M. A ne démontre pas que la décision attaquée est à l’origine de la rupture des deux emplois qu’il occupait en contrat à durée indéterminée ; par ailleurs, il ne justifie pas de sa situation de précarité en ce que rien n’indique notamment qu’il n’ait pas bénéficié de l’aide médicale de l’Etat ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence du signataire de la décision est établie ;
* l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII respecte les garanties procédurales ;
* la situation personnelle de M. A a fait l’objet d’un examen particulier ;
* la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 2514278 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Neraudau, avocate de M. A, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 15 août 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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