Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2504687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines, préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lefevre, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au préfet des Yvelines de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez, premier conseiller,
— et les observations de Me Lefevre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 15 février 1997, est entré en France selon ses déclarations en décembre 2017. Il a sollicité le 26 septembre 2022 l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
3. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article.
4. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, pour refuser de délivrer à l’intéressé le titre de de séjour demandé, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait que ce dernier ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, que le seul fait de disposer d’un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel et que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis le 18 janvier 2023 un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail concernant l’intéressé au motif qu’elle contrevient aux dispositions du 2° ou du 3° ou du 4° de l’article R. 5221-20 du code du travail. Toutefois, M. B travaille pour la société HRKS gérant un restaurant à Mantes-la-Jolie depuis le mois d’août 2018, et est lié à cette société par un contrat à durée indéterminée en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il justifie par les fiches de paie qu’il produit, de 6 ans et 7 mois d’activité professionnelle au sein du même établissement. En outre, le requérant justifie avoir évolué professionnellement dès lors qu’il est devenu chef de cuisine à compter du 1er janvier 2024. Par ailleurs, M. B justifie, en ce qui concerne ses droits à la retraite, avoir cotisé pour une durée de 18 trimestres à la date du 1er janvier 2024. Enfin, il produit son contrat d’intégration républicaine et justifie avoir suivi une formation civique de 4 jours ainsi que 200 heures de langue française, sans toutefois maîtriser encore le niveau A1. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que la demande d’autorisation de travail formée par son employeur a fait l’objet le 18 janvier 2023 d’un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 21 mars 2025 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ainsi par voie de conséquence que les décisions du 21 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à M. B un titre de séjour temporaire mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 21 mars 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504687
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