Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2600422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour est expiré ;
- il se trouve dans l’impossibilité de travailler légalement et exposé au risque d’une perte immédiate de revenus ;
- il est porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et professionnelle, alors qu’il a présenté la demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais.
Sur l’utilité de la mesure :
- la demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est utile en ce qu’il s’agit d’une mesure simple, temporaire, nécessaire à la préservation de ses droits et prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la situation d’irrégularité administrative dans laquelle il se trouve résulte exclusivement de la carence de l’administration ;
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
- aucune décision de refus de titre de séjour n’a été prise en l’espèce et aucun motif d’ordre public ne s’oppose à la mesure qu’il sollicite.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué au tribunal un extrait du Fichier National des Etrangers (FNE) dont il ressort qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 15 janvier 2026 au 14 avril 2026, a été remise à M. A… le 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant australien né le 8 mai 1990, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par la préfecture de police de Paris, valable du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2026. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 18 septembre 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Depuis cette date, M. A… n’a reçu qu’un courriel de la préfecture des Hauts-de-Seine du 9 janvier 2026 en réponse à ses mèls des 18 novembre 2025, 11 décembre 2025, 6, 7 et 8 janvier 2026, l’informant de ce que sa demande serait traitée prochainement et lui demandant de patienter en consultant régulièrement son espace personnel sur la plateforme de l’ANEF. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…). »
4. Le préfet des Hauts-de-Seine verse à la procédure un extrait du Fichier National des Etrangers (FNE) dont il ressort qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 15 janvier 2026 au 14 avril 2026, a été remise à M. A… le 15 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 26 janvier 2026
La juge des référés,
Signé
C. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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