Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2400603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2024 et le 29 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui restituer son permis de conduire avant le terme de la durée de six mois de suspension résultant de l’arrêté du 12 septembre 2024 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la suite d’un contrôle de vitesse révélant un excès de vitesse de 42 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée.
M. A… soutient que :
- la mesure de suspension attaquée a été prise au-delà du délai de soixante-douze heures prévu par l’article 247-2 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ;
- la durée de six mois est de nature à remettre en cause l’emploi qu’il occupe depuis le 21 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de la route de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet le jeudi 12 septembre 2024 à 8 heures à Nouméa, d’un contrôle de vitesse qui a relevé un excès de vitesse de 42 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée à la suite duquel la validité de son permis de conduire a été suspendue pour une durée de six mois par un arrêté du 12 septembre 2024 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pris sur le fondement de l’article R. 247-2 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie. Après avoir demandé l’annulation de cet arrêté, il demande, dans le dernier état de ses écritures, que son permis de conduire lui soit restitué avant le terme de cette durée.
En premier lieu aux termes de l’article R. 247-2 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie : « Lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l’article R. 247-1 ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononce, dans les cent-vingt heures de la rétention du permis, la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique. / A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par le premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure de l’article 15. / Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu’il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l’article L. 235-2. / Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. / La suspension prononcée ne peut excéder la durée mentionnée dans le barème établi par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ».
Il résulte des dispositions précitées que le délai imparti à l’administration pour prendre une mesure de suspension de permis de conduire est fixé à 120h à compter de la rétention du permis de conduire. Or, en l’espèce, à supposer que le moyen tiré de la tardiveté de la mesure soit invoqué par le requérant, il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension du permis de conduire de M. A… est intervenue le jour même de sa rétention, soit le 12 septembre 2024. Par suite, le moyen invoqué doit, en tout état de cause, être écarté.
En second lieu, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir, en tout état de cause, que la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois est de nature à remettre en cause l’emploi de technicien en oxygénothérapie qu’il occupe depuis le 21 octobre 2024 en vertu d’un contrat à durée déterminée d’une période de trois mois conclu avec la société Respire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Code de la route.
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