Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2309030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 6 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Binisti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le service a imposé la prime de bilan de 95 000 euros, qui lui a été versée par la société F&B Développement, au titre de l’année 2019 et non pas au titre de l’année 2018, alors que l’inscription comptable correspondante a été passée le 31 décembre 2018, que la trésorerie disponible de la société à cette date permettait le versement, que les associés avaient donc la disposition de cette somme dès le 31 décembre 2018 et que l’assemblée générale du 15 janvier 2019 n’a fait que constater et entériner cette dette sociale existante au 31 décembre 2018 ;
- c’est à tort que l’administration lui a appliqué, au titre de l’année 2018, la pénalité pour manquement délibéré alors que la société F&B Développement a fait l’objet d’une procédure de régularisation, que l’administration n’a pas infligé à cette dernière de pénalité pour manquement délibéré et qu’elle ne pouvait apprécier différemment le comportement de la société d’une part, et de son mandataire social et associé d’autre part ;
- c’est à tort que l’administration lui a appliqué, au titre de l’année 2019, la pénalité pour manquement délibéré alors qu’il n’a pas commis de manquement répétitif, que la proposition de rectification notifiée à la société ne mentionne aucune majoration, que la société elle-même a fait l’objet d’une procédure de régularisation prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales et ne s’est donc pas vu infliger de pénalité pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de Me Binisti, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. La société F&B Développement, détenue par M. B… et M. A… à hauteur de 50 % chacun, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause la déduction en charge au titre de l’année 2018, de commissions pour un total de 40 000 euros, et d’une prime de bilan à hauteur, en dernier lieu, de 190 000 euros, réparties entre les associés à proportion de leur détention du capital. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration a imposé auprès de M. B… et M. A… ces revenus non déclarés qualifiés de distribués. M. B… demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions établies au titre de l’année 2019 :
2. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (…) ». Aux termes de l’article 158 de ce code : « 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d’après les règles fixées aux articles 12 et 13 (…). / 3. (…) Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte ». Le 1 de l’article 109 du code général des impôts dispose que : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. Les revenus sont ainsi présumés distribués à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l’administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date.
4. Il résulte de l’instruction qu’une somme de 240 000 euros a été inscrite le 31 décembre 2018 au compte « personnel charges à payer ». Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2019, les associés ont décidé du versement à leur profit d’une prime de bilan sur l’exercice 2018 à hauteur de 240 000 euros brut. Aux termes du procès-verbal des délibérations de cette assemblée du 15 janvier 2019, cette prime était à prendre dans un délai de trente-six mois, sous réserve que la trésorerie le permette. Le 11 avril 2019, les associés ont décidé de procéder à un versement partiel de 100 000 euros, soit 50 000 euros par associé, versement effectué le même jour. Par une nouvelle assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2019, M. B… et M. A… ont décidé de ramener la prime de bilan à 190 000 euros.
5. M. B… soutient que la prime doit être regardée comme distribuée au titre de l’année 2018, du fait de son inscription au 31 décembre 2018 dans le compte de charges « personnel charges à payer ». Toutefois, contrairement aux sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé, qui sont réputées, sauf preuve contraire apportée par l’associé, à la disposition de ce dernier dès leur inscription en comptabilité, une somme inscrite dans un compte de charge n’est pas réputée être à la disposition du créancier dès son inscription. En l’espèce, l’inscription au crédit d’un compte 428, le 31 décembre 2018, de la somme de 240 000 euros libellée « Prime de bilan 2018 à payer YF + FB », ne peut être regardée, à elle seule, comme une distribution. La distribution de la somme litigieuse n’a été rendue possible qu’à compter de la décision des associés en date du 15 janvier 2019, conditionnant toutefois le versement effectif à la disponibilité de la trésorerie. Dès lors que le 11 avril 2019, les associés ont regardé cette condition comme remplie et décidé d’un versement partiel de 50 000 euros, effectivement réalisé ce même jour, ce revenu doit être regardé comme mis à disposition des associés le 11 avril 2019 et présumé distribué à la date de clôture de l’exercice 2019. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a imposé la somme litigieuse au titre de l’année 2019 et non pas au titre de l’année 2018.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
7. Il résulte de l’instruction que, pour infliger la pénalité pour manquement délibéré à M. B…, l’administration a retenu que le requérant, du fait de son statut d’associé, a effectivement décidé des distributions, qui portent sur des montants significatifs. Elle a également pris en compte le caractère répété du manquement, M. B… ayant auparavant omis de déclarer une commission de 20 000 euros au titre de l’année 2018.
8. D’une part, si le requérant fait valoir que la société F&B Développement a fait l’objet de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales et qu’elle ne s’est, en conséquence, pas vue infliger la pénalité pour manquement délibéré, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation du caractère délibéré du manquement commis par le requérant, qui devait respecter ses propres obligations déclaratives en matière d’impôt sur le revenu. D’autre part, dès lors que le requérant s’est abstenu de déclarer les deux sommes distribuées, le manquement déclaratif, sur deux années consécutives, est bien répété. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a infligé la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Versement ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Courrier électronique ·
- Rétroactif
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Forces armées ·
- Reconnaissance ·
- Militaire ·
- Mission ·
- Allemagne ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recette ·
- Administration ·
- Archives ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribuable ·
- Données ·
- Comptabilité ·
- Pénalité ·
- Sociétés
- Financement complémentaire ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Concubinage ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Erreur ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Enseignement supérieur ·
- Accès ·
- Scolarisation ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Juge
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Belgique ·
- Langue ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Demande
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Données ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.