Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 17 oct. 2023, n° 2109932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Lecocq, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 135 802,63 euros ayant fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur du 12 juillet 2021 correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996.
Il soutient que :
— l’action en recouvrement de l’administration fiscale était prescrite en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre 2011 et 2017 ;
— il n’a jamais reçu de mise en demeure le 13 février 2017 et la signature portée sur l’avis de réception postal du pli contenant cette mise en demeure n’est pas la sienne ;
— la mise en demeure du 18 juin 2014 a été notifiée à une adresse totalement erronée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés dès lors que des mises en demeure de payer, interruptives de prescription, ont été régulièrement notifiées les 12 avril 2002, 30 novembre 2006, 14 mars 2007, 4 février 2011, 18 juin 2014, 13 février 2017, 3 mai 2019 et 3 août 2020.
Les parties ont été informées, par courrier du 28 septembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le requérant est sans intérêt, et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal de la contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur qui s’est révélé infructueux (le tiers saisi n’étant débiteur d’aucune somme envers le requérant) et qui n’a donc pas eu d’effets sur les recouvrement des sommes en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Féral, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 135 802,63 euros ayant fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur du 12 juillet 2021 correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996.
2. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. / L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution ». Aux termes de cet article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires () ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l’Etat de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur.
3. M. A sollicite la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 juillet 2021 auprès de sa sœur pour obtenir le paiement des cotisations d’impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996. Il n’est pas contesté par le requérant que cette saisie, comme le fait valoir l’administration fiscale en défense, est restée infructueuse à la date à laquelle elle a été notifiée à sa sœur dès lors que cette dernière, ainsi qu’elle l’a indiqué dans l’avis de réception de la saisie administrative à tiers détenteur, n’était débitrice d’aucune somme envers lui en l’absence de contrat de bail pour son occupation du bien immobilier dont ils étaient propriétaires indivis. Ainsi, cette saisie administrative à tiers détenteur n’a jamais eu d’effet sur le recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et de contribution sociale au titre des années 1994 à 1996, la poursuite éventuelle de leur recouvrement auprès du même tiers nécessitant la notification d’une nouvelle saisie administrative. Dès lors, M. B est sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif d’une contestation de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 juillet 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme Anne Bartnicki, première conseillère et M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le Président-rapporteur,
Signé
R. Féral
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
A. Bartnicki
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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